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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_38/2010 
 
Arrêt du 3 mars 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
représentée par Me Nathalie Landry, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 18 janvier 2010 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 4 février 2010 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
le courrier du recourant du 9 février 2010 déclarant qu'il est hors de question qu'il paye la somme demandée; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er mars 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 3 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay