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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.44/2002/col 
 
Arrêt du 3 avril 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 décembre 2001) 
 
Considérant: 
Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés; 
Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation; 
Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables; 
Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de l'avance; 
Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: