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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_847/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel de X.________ contre le jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de séjour illégal et de contravention à la LStup. 
 
 X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, se contente de déclarer son intention de contester l'arrêt cantonal précité. Pour autant, il n'expose aucunement en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring