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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_85/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Viviane Martin, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Nils de Dardel, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant :  
Que la société X.________ SA a engagé Z.________ en qualité de concierge d'un bâtiment sis à Genève; 
Qu'elle lui a simultanément remis à bail un appartement dans le même bâtiment, à usage d'habitation; 
Que selon les clauses du bail à loyer, ce contrat était partie intégrante du contrat de conciergerie et ne pouvait pas en être dissocié; 
Que X.________ SA a résilié les deux contrats avec effet au 31 août 2015; 
Que le 4 septembre 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; 
Que le défendeur devait être condamné à évacuer l'appartement; 
Que le tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 28 octobre 2015; 
Que selon ce prononcé, la contestation ressortit au Tribunal des baux et loyers et le Tribunal de première instance n'est pas compétent à raison de la matière; 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016 sur l'appel de la demanderesse; 
Qu'elle a confirmé le jugement; 
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; 
Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à évacuer l'appartement, au besoin sous contrainte de la force publique; 
Que selon l'appréciation de la Cour de justice, la valeur litigieuse s'élève à 15'111 francs; 
Que cette appréciation paraît exacte; 
Que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, en matière de droit du bail à loyer, est donc atteinte; 
Que la demanderesse reproche à la Cour de justice de s'être référée aux art. 274 et ss aCO, abrogés depuis l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, et d'avoir méconnu l'art. 257 CPC
Que cette critique n'est pas fondée; 
Que la Cour a discuté et appliqué les dispositions cantonales délimitant la compétence des tribunaux à raison de la matière, déterminantes selon l'art. 4 al. 1 CPC, dans leur teneur révisée dès l'entrée en vigueur de ce code; 
Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de ces dispositions cantonales; 
Que la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC ne peut être disponible que devant un tribunal compétent pour connaître de l'action, notamment à raison de la matière; 
Que la Cour de justice ne saurait avoir violé cette disposition de droit fédéral, celle-ci n'étant pas en cause; 
Que le recours en matière civile, manifestement mal fondé, doit être rejeté; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin