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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1110/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, restitution de délai, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2015 (PE14.005088). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de restitution de délai, respectivement déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure citée sous rubrique. Pour l'essentiel, elle a considéré que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été subjectivement ou objectivement dans l'impossibilité de procéder en temps utile contre l'ordonnance contestée. En particulier, il n'avait pas démontré s'être trouvé dans l'incapacité d'accomplir personnellement l'acte de recours ou à tout le moins de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Il s'était limité à produire un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100% pour la période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015, sans exposer en quoi son problème de santé aurait pu constituer un motif de restitution dans les circonstances concrètes. Ledit certificat n'attestait en rien que durant la période considérée, X.________ aurait été totalement dans l'incapacité de gérer ses affaires ou de se faire représenter afin d'agir en temps utile. Cela étant, il ne pouvait se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
En l'occurrence, le recours déposé au Tribunal fédéral est circonscrit aux démêlés opposant le recourant à l'assurance-invalidité. Aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles ou les considérations juridiques retranscrites ci-dessus (cf. consid. 1) n'y est évoqué. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring