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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_2/2018  
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service juridique et législatif, 
place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 novembre 2017 (5D_231/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 13 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant le recours de A.________ à l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive, à concurrence de 330 fr. 
 
2.   
Par acte du 26 janvier 2018, A.________, " représentée " par sa mère, B.________, introduit une demande de révision de l'arrêt 5D_231/2017 du Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, la requérante exprime son profond sentiment d'injustice, affirme que son droit d'être entendu a été violé par l'arrêt du juge cantonal rejetant ses explications relative à l'envoi dans le délai d'un recours et par le refus du report d'une audience de première instance, sollicite qu'il soit tenu compte de sa position de faiblesse et retranscrit sur plusieurs pages les faits à la base de cette affaire. Ce faisant, la requérante ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF). De surcroît, la force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral s'oppose à ce qu'un recourant puisse pallier les vices de son écriture une fois l'arrêt rendu. En conséquence, la présente requête de révision, infondée, ne peut qu'être rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5D_231/2017 est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin