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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_281/2019  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juin 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 mars 2019 (AI 170/18-78/2019). A.________ 
 
 
Vu :  
le recours du 29 avril 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 mars 2019,__ 
 
 
considérant :  
que la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été rédigé en français, 
qu'il y a lieu dès lors de rendre le présent arrêt dans cette langue quand bien même le mémoire de recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF (arrêts 8C_564/2016 du 24 octobre 2016; 1B_267/2016 du 9 août 2016 consid. 6), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 29 avril 2019 et son complément du 3 mai 2019 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se contentant de rappeler le déroulement des faits, de mentionner plusieurs droits fondamentaux (dignité humaine, égalité, etc.) et compétences de la Confédération et des cantons en matière d'intégration des invalides et d'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées (art. 112b-c Cst.), et de reproduire des articles du Code pénal suisse manifestement sans rapport avec l'objet du présent litige, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 juin 2019 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Perrenoud