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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_244/2010 
 
Arrêt du 6 mai 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle, 
intimé. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 22 mars 2010. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2010, invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 21 avril 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une telle assistance ne pouvant lui être accordée en sa qualité de personne morale, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
les courriers de la recourante des 30 avril/1er mai 2010, évoquant sa demande de sursis au versement de l'avance de frais et l'opportunité d'un tel versement compte tenu du fait que sa faillite a été prononcée dans l'intervalle, le 19 avril 2010; 
 
considérant: 
que l'arrêt attaqué, statuant sur une plainte de la recourante contre la commination de faillite qui lui a été notifiée, la rejette aux motifs que la mainlevée provisoire de l'opposition est devenue définitive faute d'ouverture d'une action en libération de dette (art. 83 al. 3 LP) et que l'office intimé a eu raison de continuer la poursuite par voie de faillite, vu la qualité de la poursuivie (société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce; art. 39 al. 1 ch. 9 LP) et l'absence d'exceptions à une telle poursuite (art. 43 LP); 
que devant le Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas, d'une manière compréhensible, à ces considérants de l'autorité cantonale de surveillance et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 6 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay