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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_182/2008 
 
Arrêt du 6 juin 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
H.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil, 
Vu l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les époux F.X.________ et H.X.________ d'avec la Commune Y.________; 
Vu le recours formé le 7 avril 2008 par H.X.________ contre cet arrêt; 
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, 
que son auteur se borne, en effet, à dresser une liste de dix droits fondamentaux ou principes généraux que la cour cantonale aurait méconnus, sans indiquer en quoi les juges précédents y auraient porté atteinte, 
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 juin 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Carruzzo