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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_411/2018  
 
 
Arrêt du 7décembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Reza Vafadar, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge du district de Sierre. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre la décision rendue le 13 juin 2018 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
(C3 18 42). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 22 décembre 2017, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Juge de district de Sierre. A titre principal, ce magistrat est requis d'annuler la résiliation d'un bail à loyer concernant un chalet dans la commune de Crans-Montana; à titre subsidiaire, il est requis d'ordonner une première prolongation de ce bail pour une durée de deux ans. 
La demanderesse a sollicité l'assistance judiciaire. Elle a fait état d'une libéralité reçue en 2011, en espèces, au montant de 500'000 francs. Selon ses allégués, elle a prélevé sur cette somme 280'000 fr. remis au défendeur et 100'000 fr. affectés à diverses dépenses. Le Juge de district l'a invitée à le renseigner de manière documentée sur ces prélèvements et sur l'état actuel de la libéralité. La demanderesse n'a pas donné suite à cette injonction. 
Le Juge de district a rejeté la requête d'assistance judiciaire le 21 février 2018. 
La Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 13 juin 2018 sur le recours de la demanderesse; elle a rejeté ce recours. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans l'instance introduite devant le Juge de district. 
La recourante sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'adverse partie, dans le procès civil, n'a pas annoncé de demande de sûretés en garantie des dépens; elle n'est donc pas partie aux procédures incidentes puis de recours relatives à l'assistance judiciaire (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3). 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci correspond à la valeur de l'action en contestation du congé (art. 51 al. 1 let. c LTF) et les autorités précédentes l'évaluent à 57'000 francs. 
 
4.   
Dans le procès civil, aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne jouit pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). 
D'après les allégués de la recourante, celle-ci a reçu une libéralité de 500'000 fr. qu'elle a dépensée à hauteur de 380'000 francs. Elle ne prétend pas avoir consommé le solde de 120'000 fr.; le Tribunal cantonal constate d'ailleurs qu'elle perçoit des revenus réguliers couvrant ses besoins vitaux. Dans ces conditions, le juge de l'assistance judiciaire peut retenir sans arbitraire que la recourante détient actuellement un capital disponible de 120'000 francs. De toute évidence, ce capital permet de couvrir les frais du procès en contestation du congé. Le recours en matière civile est par conséquent privé de fondement et doit être rejeté. 
 
5.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la fortune de la recourante lui permet de couvrir aussi les frais de la présente instance, y compris l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal cantonal du canton du Valais et au Juge du district de Sierre. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin