Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_84/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 février 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation 
 
recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties; 
les arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la même cause; 
la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en dernière instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois; 
 
 
Considérant :  
Que la décision attaquée rejette une requête de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel; 
Que cette requête faisait suite à une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour; 
Que dans son arrêt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, à titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irrégulière de la Cour d'appel; 
Que ce grief était privé de fondement; 
Que le demandeur procède de manière répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités; 
Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; 
Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition; 
Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin