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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_43/2011 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, Présidente. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, représentée par Me Luc Del Rizzo, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
H.Z.________ et F.Z.________, représentés par Me Claude Kalbfuss, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise 
 
recours contre le jugement rendu le 3 décembre 2010 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (juge unique). 
 
Considérant: 
Que le 26 mars 2009, H.Z.________ et F.Z.________ ont ouvert action contre X.________ Sàrl devant le Juge du district de Monthey; 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer, en capital, 19'227 fr. pour remboursement de sommes versées en exécution d'un contrat d'entreprise; 
Que la défenderesse a conclu au rejet de l'action et a élevé des prétentions reconventionnelles au montant de 3'273 fr. en capital; 
Que le Tribunal cantonal du canton du Valais a statué le 3 décembre 2010; 
Qu'il a accueilli l'action principale et rejeté l'action reconventionnelle; 
Que la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile tendant à la réforme de cette décision; 
Que la valeur litigieuse, déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF
Que les cas de dispense de la valeur litigieuse prévus par l'art. 74 al. 2 LTF ne sont pas réalisés; 
Que la défenderesse ne se plaint pas de violation de droits constitutionnels; 
Que ses moyens ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire prévu par l'art. 113 LTF
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Que la défenderesse doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que les demandeurs n'ont pas été invités à répondre au recours; 
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 9 mars 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin