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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_227/2008/col 
 
Arrêt du 9 octobre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffière: Mme Tornay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale, défenseur d'office, 
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 29 juillet 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 6 novembre 2006, B.________ a déposé une plainte pénale pour injures à l'encontre de son pupille, A.________. 
Dans le cadre de cette procédure pénale, A.________ a reçu un courrier daté du 18 juin 2008 du Juge d'instruction du Bas-Valais, lui faisant injonction de procéder uniquement par l'intermédiaire de son avocat nommé d'office. 
A.________ a déposé plainte contre cette injonction du Juge d'instruction. 
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte dans la mesure où elle était recevable, par une décision rendue le 29 juillet 2008. Il a considéré, laissant indécise la question de la recevabilité de la plainte, que "on chercherait en vain en quoi la missive litigieuse serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat". 
 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 11 août 2008, un recours contre la décision précitée. Il a complété ce recours par une écriture le 20 août 2008. 
 
3. 
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF, art. 90 ss LTF). 
La contestation porte sur l'obligation signifiée au recourant d'agir par l'intermédiaire d'un avocat. La décision attaquée est donc fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Le recourant peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
Dans le cas d'espèce, il est manifeste que les écritures du recourant, difficilement compréhensibles et n'expliquant pas en quoi l'invitation à agir par l'intermédiaire de son avocat commis d'office serait contraire aux garanties constitutionnelles, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation. Quand bien même la décision attaquée est assez sommaire sur le fond, il incombait néanmoins au recourant de critiquer de manière argumentée la solution retenue. Comme il ne l'a pas fait, son recours est irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du Bas-Valais et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 9 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Tornay