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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.634/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 novembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me José Zilla, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 octobre 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissante thaïlandaise née le 2 avril 1964, a obtenu une autorisation de séjour annuelle en raison de son mariage contracté le 26 juin 1998 avec un ressortissant suisse, 
que les époux se sont séparés en décembre 2001, 
que, par décision du 13 août 2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, au motif que l'intéressée invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement, 
que, statuant successivement sur recours les 20 avril et 4 octobre 2004, le Département de l'économie publique, puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 4 octobre 2004, 
que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), 
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés en décembre 2001 et que rien n'indique qu'ils pourraient se réconcilier, les époux ayant signé en avril 2002 une convention prévoyant une séparation pour une durée indéterminée, 
que, toujours selon cet arrêt, chacun des époux mène sa propre existence, la recourante, masseuse dans un salon privé, partageant même son domicile avec un autre homme, 
que, sur la base de ces faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, 
que la recourante prétend qu'elle envisage de reprendre la vie commune avec son mari qu'elle continuerait à fréquenter, dès que celui-ci sera capable de se responsabiliser, 
que de telles déclarations - faites visiblement pour les besoins de la cause - ne sont guère convaincantes, 
que, depuis la séparation, la recourante n'a en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse et concrète en vue de reprendre la vie commune avec son époux, 
que, comme la communauté conjugale était à l'évidence vidée de sa substance depuis bien avant l'échéance du délai de cinq ans (qui expirait le 26 juin 2003), la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation d'établissement, 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, dont le montant tiendra compte de la façon de procéder qui frise la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 9 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: