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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1239/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Classement (voies de fait et menaces), 
recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 18 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - faute de signature - le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013 dans la cause xxx. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal par mémoire posté le 17 décembre 2014 et complété le 15 janvier 2015. 
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
 Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante se contente d'aborder le fond du dossier. Ce faisant, elle n'expose aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité de son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring