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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.61/2006 /viz 
 
Arrêt du 10 mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
X.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, 
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
droit d'être entendu; arbitraire; procédure civile 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 30 janvier 2006). 
 
Faits: 
A. 
Dans le courant de l'année 2001, A.________ a confié à la société X.________ S.A. des travaux de ferblanterie, de chauffage et de sanitaire concernant deux immeubles, l'un situé à Aigle et l'autre à Yvorne. 
Les parties sont entrées en conflit à propos de l'existence de défauts et de malfaçons, ainsi qu'au sujet de problèmes d'humidité et de non respect des délais. 
Le 27 mars 2002, A.________ a informé X.________ S.A. qu'il souhaitait mettre un terme à leur collaboration. 
Afin de trouver une solution transactionnelle à leur différend, A.________ et X.________ S.A. se sont réunis le 5 septembre 2002, en présence de l'architecte du projet et d'un expert mandaté par le maître de l'ouvrage. 
Selon le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002, A.________ restait débiteur d'un montant total de 28'000 fr. dont 8'800 fr. pour l'immeuble d'Aigle et 19'200 fr. pour l'immeuble d'Yvorne. Il proposait, afin de régler le problème, de payer 25'000 fr. à X.________ S.A. pour solde de tout compte, la somme de 10'000 fr. étant versée d'ici au 30 septembre 2002 à titre d'acompte. Ce montant tenait compte d'une moins-value d'environ 3'000 fr. sur les malfaçons constatées. Le procès-verbal mentionnait que X.________ S.A. acceptait ces propositions. Il était enfin précisé que les parties formaliseraient ensemble cet accord d'ici à la fin septembre 2002. 
Le 25 septembre 2002, A.________ et X.________ S.A. ont signé un protocole d'accord extrajudiciaire aux termes duquel A.________ s'engageait à effectuer deux versements de 5'000 fr. chacun à X.________ S.A., le premier au 30 septembre 2002 et le second au 31 octobre 2002 au plus tard. Ce protocole se référait également au "solde, soit 16'900 fr. - après vérification, puisqu'il n'était dû que 7'700 fr. à M. X.________ au lieu de 8'800 fr., selon protocole signé entre les parties le 7 juin 2002". A.________ s'engageait à verser le solde d'ici au 31 décembre 2002 au plus tard. En contre-partie, X.________ S.A. s'engageait à retirer immédiatement, dès le paiement des premiers 5'000 fr., les procédures qu'il avait engagées à l'encontre de A.________. 
Avec un peu de retard, A.________ s'est acquitté du versement des deux premiers acomptes de 5'000 fr. 
Le 9 octobre 2002, X.________ S.A. a retiré la requête d'inscription d'une hypothèque légale qu'elle avait déposée à l'encontre de A.________ devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que la cause a été rayée du rôle. 
B. 
Le 13 janvier 2003, X.________ S.A. a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 16'900 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 7 septembre 2002, qui a été frappé d'opposition. 
Le 11 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 16'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003. 
C. 
Le 31 mars 2003, A.________ a ouvert action en libération de dette devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant à l'admission de son action et au constat qu'il ne doit pas le montant de 16'900 fr. plus intérêt à X.________ S.A. 
Un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé son rapport le 22 octobre 2004. Le complément d'expertise requis par A.________ a été refusé par le Président du Tribunal le 16 décembre 2004, au motif que le rapport d'expertise était suffisamment explicite et complet. A la requête de A.________, l'expert a été entendu à l'audience de jugement du 14 avril 2005, sans que ses propos aient été verbalisés. 
Par jugement du 26 avril 2005, le Président du Tribunal a rejeté les conclusions prises par A.________ à l'encontre de X.________ S.A. et a prononcé la levée définitive de l'opposition au commandement de payer portant sur la somme de 16'900 fr. avec intérêt. Il a retenu en résumé que X.________ S.A. était au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'un montant de 16'900 fr., constituée par le protocole d'accord extrajudiciaire signé par les parties le 25 septembre 2002. Examinant le rapport d'expertise, il a souligné que l'expert n'avait relevé aucune malfaçon ou dégât en lien avec les travaux exécutés par X.________ S.A., ni avant ni après la signature du protocole d'accord extrajudiciaire. L'expert avait seulement relevé que certains défauts, qui donnaient l'apparence d'une malfaçon, avaient fait l'objet d'un accord financier compensatoire entre les parties. Sur la base de ces éléments, le Président du Tribunal a considéré que A.________ n'était pas parvenu à prouver que les travaux litigieux réalisés par X.________ S.A. présentaient des défauts. 
Par arrêt du 30 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé le jugement du 26 avril 2005. Les juges ont d'une part retenu que c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait refusé d'ordonner un complément d'expertise et qu'au demeurant l'expert avait été entendu à l'audience de jugement à la requête du recourant, sans que celui-ci n'ait fait protocoler de déclarations allant à l'encontre du rapport d'expertise. D'autre part, ils ont estimé que le montant de 16'900 fr. indiqué dans le protocole d'accord extrajudiciaire du 25 septembre 2002 signé par les parties était déterminant, et non le montant figurant dans le procès-verbal du 5 septembre 2002, qui tenait compte d'une moins-value de 3'000 fr. 
D. 
Contre l'arrêt du 30 janvier 2006, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, il conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Par ordonnance du 6 mars 2006, la demande d'effet suspensif formée à titre préliminaire par A.________ a été rejetée. 
Dans le délai imparti pour verser l'avance de frais, le représentant de A.________ a demandé que son client soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avance requise, et il a sollicité un délai complémentaire pour déposer toute pièce utile. L'avance de frais a finalement été payée dans le délai imparti. 
X.________ S.A. propose de rejeter le recours. 
La Chambre des recours déclare, pour sa part, se référer aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
L'arrêt rendu par la Chambre des recours, outre qu'il est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe de droits de rang constitutionnel (ATF 126 I 257 consid. 1b), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement de première instance le déboutant de son action en libération de dette, de sorte qu'il est lésé par la décision attaquée qui le concerne personnellement. Il a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
2. 
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
2.2 Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le protocole d'accord extrajudiciaire du 25 septembre 2002 pour établir le montant de sa dette envers l'intimée, sans tenir compte des données ressortant du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2002. Or, en additionnant le montant dû à l'intimée selon le protocole d'accord, on parvient à la somme totale de 26'900 fr. (16'900 fr. plus les deux versements de 5'000 fr.), alors que, selon le procès-verbal du 5 septembre 2002, le recourant s'était engagé à verser 25'000 fr. pour solde de tout compte, montant comprenant une moins-value de 3'000 fr. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, la position de la cour cantonale n'apparaît à l'évidence pas insoutenable. En effet, le procès-verbal établi le 5 septembre 2002 est un document non signé par les parties qui, s'il mentionne bien un montant de 25'000 fr. dû pour solde de tout compte, précise également que les parties entendaient encore formaliser cet accord. Le protocole du 25 septembre 2002, signé par les parties, est donc l'aboutissement de leurs discussions. Dans ce contexte, il n'y a rien de choquant à ce que les juges, lors de l'appréciation des preuves, accordent plus de poids aux montants découlant du document comportant la signature des parties et censé finaliser leur accord, qu'à la somme évoquée dans le procès-verbal du 5 septembre 2002. De plus, comme l'a relevé à juste titre la Chambre des recours, la différence entre les montants ressortant de ces deux documents peut trouver une explication rationnelle, liée à des modalités de paiement différentes, au fait que le solde de 16'900 fr. a été fixé "après vérification" comme le mentionne expressément le protocole et, apparemment, pour tenir compte de retouches faites par l'intimée durant l'automne 2002. 
Le recourant essaie de tirer des propos de l'expert, qui se réfère à un accord financier destiné à compenser certains défauts, la démonstration que le procès-verbal du 5 septembre 2002, qui prévoit une moins-value de 3'000 fr., devrait primer. Ce faisant, il perd de vue que le protocole d'accord du 25 septembre 2002 se réfère également à une réduction de prix, puisque, selon ce document, les parties ont indiqué qu'après vérification, il n'était finalement dû que 7'700 fr. à l'intimée pour l'immeuble situé à Aigle, à la place des 8'800 fr. convenus. La compensation évoquée par l'expert n'est donc pas absente du protocole d'accord du 25 septembre 2002. 
Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas qu'en estimant que ce dernier document exprimait la volonté concordante des parties et que l'intimée disposait, sur cette base, d'une reconnaissance de dette s'élevant à 16'900 fr., les juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
3. 
Dans son second grief, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu en confirmant la position du premier juge selon laquelle il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise. 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. - notamment le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid. 2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités). Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant, d'une manière non arbitraire, les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat, même favorable au recourant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a, V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a). 
3.2 En l'espèce, le premier juge a refusé le complément d'expertise, requis, estimant que le rapport du 22 octobre 2004 était suffisamment explicite et complet. La cour cantonale a confirmé cette appréciation, en relevant que l'expert avait répondu de manière certes un peu compliquée, mais qu'il ressortait de l'expertise que les défauts dont le recourant se plaignait ne pouvaient être mis à la charge de l'intimée. Elle a ajouté qu'à la demande du recourant, l'expert avait été entendu à l'audience de jugement et qu'il n'apparaissait pas que celui-ci soit revenu sur les conclusions de son rapport s'agissant des défauts. Du reste, si tel avait été le cas, il aurait appartenu au recourant de faire protocoler les déclarations de l'expert, ce qu'il n'avait pas fait. 
C'est ainsi sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que les juges ont refusé d'ordonner la mesure probatoire complémentaire sollicitée par le recourant. Celui-ci ne fait cependant état d'aucun élément précis qui ferait apparaître comme insoutenable l'affirmation selon laquelle le rapport du 22 octobre 2004 serait explicite et précis. Ainsi, n'en déplaise au recourant, il n'est nullement contradictoire de la part de la cour cantonale d'admettre le caractère parfois un peu compliqué de l'expertise, tout reconnaissant que ce document est suffisamment clair sur le point de savoir si des défauts pouvaient être imputés à l'intimée. Quant aux exemples mentionnés par le recourant qui, selon lui, démontreraient que l'expert n'a jamais été clairement en mesure de se positionner, ils ne consistent qu'en des déclarations sorties de leur contexte, inaptes à remettre en cause les conclusions de l'expertise. Sur ce point, le recourant, confondant le recours de droit public avec un appel, se contente d'opposer sa propre interprétation de l'expertise à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible. Enfin, le fait que le recourant n'ait pas fait protocoler les déclarations de l'expert entendu lors de l'audience de jugement ne fait que confirmer que ce dernier n'a pas formulé de propos contredisant les conclusions de son rapport ou mettant en évidence des imprécisions. 
Dès lors que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rapport d'expertise serait suffisamment explicite et complet échappe au grief d'arbitraire, les juges pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter sa demande tendant à un complément d'expertise. 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. 
4. 
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire en alléguant qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avance de frais requise. Dans la mesure où il a finalement versé l'avance de frais dans le délai imparti, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet en ce qu'elle concerne les frais judiciaires. 
Bien qu'il ne l'ait pas été expressément précisé, on peut se demander si la requête ne tendait pas également à la désignation de Me Aba Neeman comme défenseur d'office du recourant. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, compte tenu de l'issue du litige, les conclusions du recourant étaient de toute manière dénuées de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). 
La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
5. 
Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 10 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: