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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_572/2009 
 
Arrêt du 10 juillet 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Procédures pénales (mineurs), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 29 mai 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 29 mai 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a confirmé le placement en maison d'éducation de Y.________, né le 20 avril 1990, en application de l'art. 15 al. 2 let. a DPMin
 
B. 
X.________, mère de Y.________, recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande en substance la réforme en ce sens qu'aucune mesure privative de liberté ne soit ordonnée à l'endroit de son fils. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Sauf décision particulière de l'autorité tutélaire, le pouvoir légal des parents de représenter leurs enfants s'éteint à la majorité de ceux-ci. 
 
En l'espèce, la recourante n'a pas pas le pouvoir de recourir au nom de son fils, majeur depuis le 20 avril 2008, et n'a pas qualité pour recourir en son nom propre (cf. art. 81 LTF). Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 10 juillet 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey