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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_758/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation, 
intimée. 
 
Objet 
Echec, élimination, justes motifs, certificats médicaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 août 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 août 2017, appliquant le droit cantonal, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur recours les décisions du 23 septembre 2016 et du 14 octobre 2016 du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève d'éliminer X.________ du certificat complémentaire ainsi que de la maîtrise universitaire en sciences de l'éducation - analyse et intervention dans les systèmes éducatifs - orientation enseignement et apprentissage. L'intéressé ne s'était pas opposé, après leur communication, aux notes insuffisantes obtenues lors de la session d'examen de janvier-février 2016 et ne pouvait pas tardivement tenter de faire annuler la session au motif que son état de santé justifiait ses absences. Il n'avait pas respecté la procédure prévue en cas d'absence à une évaluation, s'agissant de la session d'examens d'août-septembre 2016 : il n'avait pas remis au doyen dans un délai de trois jours un certificat médical justifiant celle-ci. Le certificat médical daté 31 août 2016 ne mentionnait pas les dates de début et de fin d'incapacité de ce dernier, mais indiquait uniquement que l'intéressé était suivi depuis deux ans pour des céphalées chroniques de type «attentionnelle» et un état anxio-dépressif de type réactionnel, qui l'empêchaient de se concentrer et semblaient influer sur le déroulement de ses études. Les autres certificats médicaux produits en octobre 2016 étaient clairement tardifs et ne pouvaient être pris en considération. 
 
2.   
Par courrier du 8 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 2 août 2017 par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose une nouvelle fois les faits qui l'ont empêché de se présenter aux sessions d'examen, notamment une infection des dents et produit des certificats médicaux à cet effet. 
 
3.   
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral. Aussi, une application arbitraire du droit cantonal, contraire à l'art. 9 Cst., constitue un motif de recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.2.1 p. 251 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey