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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_727/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
D.________, France, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juin 2013. 
 
 
Vu:  
le jugement du 14 juin 2013 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rejetant le recours formé par D.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 1er mars 2012 lui déniant le droit à des prestations, 
l'écriture du 4 septembre 2013(timbre postal) par laquelle le prénommé a interjeté un recours contre ce jugement ainsi que l'écriture complémentaire du 1er octobre 2013, 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recourant met en doute la valeur d'expertises médicales diligentées par l'intimé - auxquelles il se contente de faire une allusion toute générale - et demande que son invalidité soit reconnue, 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes (insoutenables, arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat