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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_864/2008./ frs 
 
Arrêt du 12 janvier 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction des Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland, 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 19 décembre 2008. 
 
Considérant: 
que le 12 décembre 2008, X.________ a été hospitalisé d'urgence aux Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par Mme le Dr Y.________; 
que sur recours du prénommé, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance a, par décision du 19 décembre 2008, confirmé ledit placement à titre préventif pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 22 janvier 2009 au plus tard; 
qu'elle a considéré en substance que le recourant, hospitalisé déjà trois fois depuis 2004, souffrait d'un trouble bipolaire actuellement dans la phase maniaque l'amenant à adopter un comportement excessif, désinhibé et agressif, que lorsqu'il passerait ensuite à la phase dépressive, un risque accru d'auto-agressivité était à craindre, que l'état psychique du recourant n'était pas du tout stabilisé, que celui-ci ne reconnaissait pas sa maladie et refusait donc de prendre les médicaments nécessaires et de suivre un traitement psychologique, de sorte qu'il y aurait de nouvelles crises en cas de libération immédiate; 
que dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé ne formule aucun grief motivé selon les exigences des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que sur la base des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la mesure ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a CC
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 12 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay