Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_393/2010 
 
Arrêt du 13 octobre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
intimé, 
 
Commune de Saillon, 1913 Saillon, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion. 
 
Objet 
autorisation de construire; dépôt de bois propre déchiqueté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 8 juillet 2010. 
 
Considérant: 
que par acte du 13 septembre 2010, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan; 
que par avis du 21 septembre 2010, le recourant a été invité à produire une procuration en faveur de son avocat jusqu'au 6 octobre 2010, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération; 
que le recourant n'a pas réagi à cet envoi; 
que la loi ne prévoit pas, comme en matière de versement de l'avance de frais, la fixation d'un délai supplémentaire pour remédier à une telle irrégularité; 
que le recourant a été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration; 
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Saillon, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
Lausanne, le 13 octobre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz