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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_914/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Asllan Karaj, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que Y.________ a interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 du Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 28 et 30 LEtr n'étaient pas réunies. 
 
2.   
Par mémoire de recours posté le 9 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2015. 
 
3.   
A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 115 let. a LTF). 
 
En l'espèce, X.________ n'a pas pris formellement part à la procédure devant l'instance précédente. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir et son recours est irrecevable pour ce motif déjà. 
 
Même si Y.________ avait déposé elle-même le recours, elle n'aurait pas non plus qualité pour recourir du moment que les art. 28 et 30 LEtr, qui sont de nature potestative ("peut"), ne lui conféreraient aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Valdete X.________. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey