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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_268/2007/col 
 
Ordonnance du 13 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, actuellement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, 
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Détention préventive, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 6 novembre 2007. 
 
Vu: 
le recours en matière pénale formé le 27 novembre 2007 par A.________, représenté par Me X.________, avocat à Genève, contre une ordonnance rendue le 6 novembre 2007 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève autorisant la prolongation de sa détention avant jugement jusqu'au 6 janvier 2008 et refusant sa mise en liberté provisoire, 
la lettre du 7 décembre 2007 de Me Doris Leuenberger, avocate à Genève, constituée pour la défense des intérêts de A.________ en lieu et place de Me X.________, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral; 
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF; 
 
considérant: 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
que le recourant admet que son recours n'était pas suffisamment explicite et motivé, et que ses conclusions étaient dès lors vouées à l'échec; 
que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être écartée, pour autant qu'elle ait encore un objet (art. 64 al. 1 LTF); 
que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase in fine et al. 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 13 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin