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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_246/2009 
 
Arrêt du 14 juillet 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Y.________, 
recourante, 
 
contre 
 
CSS Assurance-Maladie SA, 
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (soins médicaux), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Y.________ est assurée auprès de la CSS Assurance-maladie SA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Le 12 juillet 2006, le professeur H.________, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, s'est adressé à la caisse pour demander la prise en charge d'un traitement dentaire qu'il entendait effectuer sur la personne de l'assurée. Par décision du 29 septembre 2006, confirmée sur opposition le 30 mars 2007, la caisse a accepté de prendre en charge une partie des frais d'examen et de traitement, à l'exclusion toutefois de l'intervention de chirurgie maxillo-faciale et orthodontique prévue et des traitements consécutifs. 
 
B. 
Par jugement du 12 février 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, pour autant qu'étant recevable, rejeté le recours formé le 28 avril 2007 par l'assurée. 
 
C. 
Y.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut à la prise en charge des frais liés à son traitement dentaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Sur la base des divers avis médicaux versés au dossier, le tribunal cantonal des assurances a constaté que les conditions de la prise en charge du traitement requis par la recourante n'étaient pas remplies. Les troubles dentaires dont elle souffrait n'entraient pas dans la catégorie de ceux figurant à l'art. 17 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), car ils ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par le législateur. D'autres facteurs, de nature psychique et psychosociale - notamment sous la forme d'une symptomatologie douloureuse chronique - jouaient un rôle déterminant dans l'origine des douleurs, la demande de soins et les chances de succès de ceux-ci sur le plan dentaire. C'était par conséquent à bon droit que l'intimée avait partiellement refusé de prester en faveur de la recourante, en ne reconnaissant que les actes médicaux servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. 
 
3. 
3.1 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se contentant d'affirmer que le jugement entrepris reposerait sur un état de fait incomplet et de renvoyer à certaines pièces médicales figurant au dossier, la recourante n'explique pas concrètement en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale serait insoutenable et quels éléments précis permettraient de considérer que le refus de prendre en charge le traitement dentaire litigieux serait contraire au droit fédéral en général et à l'art. 17 OPAS en particulier. A cet égard, le renvoi au rapport établi le 12 juillet 2007 par le docteur V.________ n'est pas suffisant pour semer le doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée ou sur l'appréciation que celle-ci en a faite, faute pour la recourante de démontrer que l'opinion de ce médecin serait objectivement mieux fondée que celle des médecins pris en considération par la juridiction cantonale. 
 
3.2 C'est en vain par ailleurs que la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur des rapports rédigés pour la plupart en allemand et dont la traduction lui aurait été refusée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Il appartient en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3. p. 39 et les références). 
 
4. 
Sur le plan formel, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir suggéré les services d'un conseil juridique. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, il n'existe pas de prétention générale à ce que les tribunaux des assurances sociales attirent l'attention sur la possibilité de se faire représenter par un avocat et d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite. Toutefois, s'il ressort du mémoire de recours qu'une partie exprime la volonté d'être représentée par un conseil juridique, mais qu'elle y renonce uniquement pour des motifs financiers, le tribunal est tenu, en application du principe de la bonne foi, de rendre l'intéressé attentif à la possibilité de requérir l'assistance judiciaire gratuite. En présence d'indications suffisamment claires, il faut même considérer qu'il existe une demande dans ce sens. (arrêt P 44/06 du 5 février 2007 consid. 5.3.2, in SVR 2007 EL n° 7 p. 15; voir également arrêt H 61/01 du 16 mai 2002 consid. 5, in SVR 2002 AHV n° 18 p.49). 
 
4.2 En l'espèce, la recourante n'a pas exprimé, en procédure cantonale, sa volonté d'être représentée par un conseil juridique, ni indiqué qu'elle y renonçait uniquement pour des motifs financiers. Cela étant, aucune omission ne saurait être reprochée à la juridiction cantonale. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 14 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet