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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_520/2019  
 
 
Arrêt du 14 août 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (tardiveté de l'opposition à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er avril 2019 (ACPR/256/2019 P/15917/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1 er avril 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le Tribunal de police genevois constatant l'irrecevabilité de l'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Service des contraventions le 8 juin 2018.  
 
En substance, la cour cantonale a estimé que c'était à bon droit que le Tribunal de police avait constaté que l'opposition à l'ordonnance pénale était tardive et qu'il avait renvoyé le dossier au Service des contraventions pour examen de la question de la restitution du délai. 
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er avril 2019.  
 
Invité à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à établir son impécuniosité, il n'a fourni aucune explication, ni aucune pièce. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 
 
En l'espèce, le recourant se contente de contester sa condamnation et ne présente aucune argumentation visant à démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas établi son impécuniosité malgré l'interpellation du Tribunal fédéral à cet égard. En outre, son recours était dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet