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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_871/2010 
 
Arrêt du 14 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
Dame X.________, 
représentée par Me Benoît Morzier, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
X.________, 
 
Objet 
retrait de garde (mesures préprovisionnelles), 
 
recours contre l'ordonnance de la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 9 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dame X.________, née en 1976, et son mari, X.________, dont elle est séparée depuis 2006, sont les parents de A.________, né en 1999, de B.________, né en 2001, de C.________, née en 2002, et de D.________, née en 2005. 
 
À la suite de signalements divers, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ) est intervenu à plusieurs reprises depuis 2006 pour tenter de pallier les carences éducatives des époux X.________. 
 
Le 29 octobre 2010, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation concernant la situation des enfants du couple X.________ à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Il a requis, à titre de mesures provisionnelles, le retrait du droit de garde des parents. 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2010, la Justice de paix a retiré provisoirement aux époux X.________ leur droit de garde sur leurs enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ pour le confier au SPJ. 
 
B. 
Par courrier du 7 décembre 2010, le SPJ a informé la Justice de paix qu'il entendait étendre sa demande de retrait du droit de garde à l'enfant à naître de dame X.________, précisant que l'accouchement était agendé pour le lendemain. 
 
Le 9 décembre 2010, la Justice de paix a ordonné, à titre de mesures préprovisionnelles, le retrait du droit de garde des époux X.________ sur E.X.________, née le 8 décembre 2010, et l'a confié au SPJ. 
 
C. 
La mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation. Son recours est doublé d'une requête d'effet suspensif. 
 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1). 
 
1.1 Il a été statué par l'ordonnance entreprise à titre de mesures préprovisionnelles. 
 
En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance; "le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral" (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4109). Cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF; cf. à cet égard, sur la question de la qualification des décisions de mesures préprovisionnelles, arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.1). 
 
Selon la jurisprudence consacrée, la possibilité d'obtenir la modification ou la révocation d'une ordonnance de mesures préprovisionnelles constitue un moyen de droit cantonal qui doit être préalablement épuisé. Il en va de même lorsque le droit cantonal prescrit au juge de fixer l'audience pour entendre les parties et le charge de confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance de mesures préprovisionnelles (arrêt 5A_155/2010 du 3 juin 2010 consid. 1.2; arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3; arrêt 5A_625/2008 du 27 juillet 2009 consid. 3.2; cf. ATF 120 Ia 61 consid. 1a). Fait exception la décision de mesures préprovisionnelles rendue en matière de suspension de la poursuite, car si le juge a rejeté la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 1.2). 
 
1.2 Selon l'art. 401 CPC/VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC (al. 1); s'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (al. 2). Vu sa nature, l'ordonnance de mesures préprovisionnelles se trouve ainsi remplacée par une nouvelle ordonnance prise après audition des parties. 
 
1.3 En l'espèce, l'ordonnance déférée a été prise en application de l'art. 401 al. 2 CPC/VD, de sorte que l'autorité cantonale est tenue d'entendre les parties à bref délai et de prendre une nouvelle réglementation provisionnelle qui remplacera dès lors l'ordonnance de mesures préprovisionnelles contestée. Parallèlement à son recours en matière civile, la recourante a, en outre, formé une demande de réexamen auprès de l'autorité cantonale. De plus, le retrait juridique du droit de garde à titre préprovisoire a pour effet de transférer au SPJ le droit de déterminer dans l'urgence ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. En tant que tel, il n'implique pas nécessairement une interruption de l'allaitement du nourrisson, à moins que la santé de celui-ci ne soit en danger. 
 
Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas été rendue en dernière instance cantonale puisque des mesures provisionnelles qui se substitueront à l'ordonnance de mesures préprovisionnelles seront rendues, cette voie de droit constituant un moyen cantonal qui doit être épuisé avant de saisir le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 75 al. 1 LTF
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le prononcé du présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet. Vu la situation financière de la recourante, il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 1'000 fr. lui sera allouée à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable au sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à X.________ et à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. 
 
Lausanne, le 14 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard