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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 323/02 
 
Arrêt du 17 janvier 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 15 avril 2002) 
 
Vu : 
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que D.________ a présentée le 4 octobre 1999; 
 
les pièces du dossier médical recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande, en particulier un avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 16 mai 2000), un bilan pluridisciplinaire établi à l'Hôpital X.________ sur mandat de l'Office cantonal AI du Valais (rapport de synthèse du docteur M.________, du 20 février 2001), ainsi qu'un certificat de l'institution «Y.________» à V.________ (rapport du 22 octobre 2001); 
 
la décision du 31 octobre 2001, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations, faute d'invalidité; 
 
le jugement du 15 avril 2002, par lequel le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 31 octobre 2001; 
 
le recours de droit administratif interjeté par D.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité; 
 
attendu : 
que le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante et, partant, sur son droit à une rente; 
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué; 
 
qu'à cet égard, il sied de préciser que le litige ressortit aux dispositions de la LAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
 
qu'en bref, à l'appui de ses conclusions, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de diverses affections psychiques et somatiques, entraînant chez elle une incapacité totale de travailler aux dires des responsables de l'institution Y.________ (cf. certificat médical du 22 octobre 2001); 
 
que les premiers juges ont pourtant dûment exposé les raisons qui les ont conduits à ne pas suivre l'évaluation de la capacité de travail émanant de l'institution Y.________ et du docteur H.________, mais à préférer le point de vue opposé que le docteur M.________ a exprimé à l'issue de l'expertise pluridisciplinaire (cf. rapport du 20 février 2001); 
 
que les considérants du Tribunal cantonal, auxquels il suffit de renvoyer, emportent la conviction; 
 
que la capacité de travail de la recourante étant entière dans un emploi qui ne la sollicite pas trop nerveusement (voir la réponse à la question n° 13, p. 5, du rapport d'expertise du 20 février 2001), elle ne présente pas d'invalidité au sens de l'ancien art. 4 LAI
 
que par conséquence, elle n'a pas droit à la rente d'invalidité qu'elle souhaite obtenir de l'intimé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: