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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_13/2019  
 
 
Arrêt du 17 avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 mars 2019 (6B_264/2019 (arrêt n° 47 PE18.001612-VIY)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 5 mars 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2019. 
 
B.   
Par actes des 13 mars et 2 avril 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'il en demande la révision et qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions. 
Cela étant, on recherche en vain, dans ses écritures, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. En particulier, le simple fait de contester de manière générale la motivation de l'arrêt du 5 mars 2019 en arguant qu'elle est contraire à la réalité ne saurait être assimilé à un tel motif. On ne saurait davantage déceler un quelconque motif de révision dans une argumentation par laquelle le recourant se borne pour l'essentiel à reprendre des arguments déjà développés dans le recours en matière pénale ayant donné lieu à l'arrêt d'irrecevabilité qu'il conteste. Il n'en va pas différemment du refus de donner suite à sa requête tendant à son audition devant la cour de céans, dont il ne peut rien tirer en sa faveur dans le cadre d'une demande de révision. 
 
2.   
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens