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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_608/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me André Gruber, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 20 mars 2017 par A.________ SA à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal de première instance rejetant la requête de suspension de la procédure présentée par A.________ SA, et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxxxxx à concurrence totale de xx'xxx fr. xx. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 11 août 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le recours en matière civile est recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
En l'espèce, bien qu'elle se réfère clairement à des dispositions constitutionnelles (art. 9, 29 et 30 Cst.) et procédurales (art. 126, 229 et 317 CPC), la recourante présente sa propre appréciation de la cause en omettant totalement de tenir compte de la motivation contenue dans la décision déférée. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se prononcer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin