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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_50/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Laurent Nephtali, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________ SA, 
3. B.________ SA, 
4. C.________ SA, 
5. D.________ SA, 
tous les quatre représentés par 
Me Jean-Noël Jaton, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie, faux dans les titres, conclusions civiles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 novembre 2016 (AARP/480/2016 (P/10489/2009)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 31 mai 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans. Outre les frais de procédure, X.________ a également été astreint à verser aux parties plaignantes A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA un montant de 4'675 fr. chacune pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 29 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a acquitté X.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres en relation avec le reproche d'avoir facturé des prestations fictives, mais a rejeté l'appel pour le surplus, soit en particulier quant à la condamnation de l'intéressé pour escroquerie et faux dans les titres ayant consisté à indiquer faussement dans ses factures justifiant le remboursement par l'assurance-maladie obligatoire le fait d'avoir prodigué des prestations de psychothérapie, alors qu'il s'agissait d'actes n'entrant pas dans le catalogue des prestations de cette assurance. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et l'a astreint à verser aux parties plaignantes la somme de 11'350 fr. pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première instance et d'appel. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre mis à la charge de X.________ la moitié des frais de la procédure de première instance et de ceux d'appel, l'Etat de Genève devant verser à X.________ une somme de 12'782 fr. 25 à titre d'indemnité en réparation de ses frais de défense de première instance et d'appel. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres. 
Né en 1944, X.________ a exercé la profession de médecin généraliste à Genève, où il avait ouvert son cabinet en 1970 après avoir obtenu un diplôme de médecin délivré par l'Université de Genève. Aujourd'hui au bénéfice d'une rente AVS, il pratiquait, outre la médecine traditionnelle, la médecine dite holistique, ce terme désignant des méthodes de thérapie non conventionnelles, fondées sur la notion d'un soin apporté en tenant compte de la "globalité de l'être humain" sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. Spécialiste reconnu dans ce domaine, qui regroupe des méthodes aussi diverses que la diététique qualitative, la phytothérapie ou encore le chamanisme, il a réduit son activité de cabinet de médecine générale dans les années 2000 pour donner des conférences et rédiger de nombreux ouvrages en la matière. 
Dans ce contexte, entre les mois de janvier 2006 et décembre 2008, X.________ a facturé à des caisses d'assurance-maladie des prestations relevant de la médecine holistique, alors que celles-ci n'étaient pas couvertes par la LAMal, déterminant ainsi les caisses à rembourser à leurs assurés les consultations qu'il avait effectuées. Il a établi à cette fin des justificatifs de remboursement à l'attention des caisses d'assurance-maladie de ses patients, mentionnant faussement le code TARMED 00.0520, correspondant à des consultations psychothérapeutiques ou psychosociales par le spécialiste de premier recours. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 novembre 2016, à son acquittement des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes dans leur principe et à la prise en charge par l'Etat de Genève de la totalité des frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales ainsi que d'une indemnité pour les dépens occasionnés par la procédure devant le Tribunal fédéral, la cause étant en outre renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle réduise la quotité de la peine au regard uniquement de l'infraction de conduite sous l'influence de l'alcool. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste tout d'abord certains points de l'état de fait de la décision querellée. Il invoque à ce propos l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst.). 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. Le recourant soutient en premier lieu que, s'il a bien reconnu avoir pratiqué certaines médecines dites "douces" en son cabinet de médecine générale, il n'en aurait jamais sollicité le remboursement auprès des assureurs en charge de l'assurance obligatoire de soins. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il a lui-même admis, lors des débats de première instance, avoir utilisé le code TARMED 00.0520 pour facturer aux caisses des prestations qui relevaient de la médecine holistique, des médecines douces et de l'éducation globale à la santé, en particulier. C'est du reste ce qui a été retenu par l'autorité précédente (cf. arrêt entrepris, p. 24 consid. 3.2.1), sans que l'on puisse considérer qu'elle ait fait preuve d'arbitraire.  
 
1.3. Selon le recourant, l'autorité précédente aurait omis le fait qu'il a toujours considéré pratiquer, pour le compte de l'assurance obligatoire de soins, une médecine holistique entrant dans la pratique habituelle du médecin généraliste et susceptible de faire l'objet d'un remboursement sur la base de la tarification TARMED. Il soutient n'avoir jamais pensé que les prestations médicales qu'il dispensait à charge de la LAMal ne devaient pas l'être. En se référant à la disposition légale relative à l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), il affirme avoir pensé agir en conformité au droit et ne s'être jamais douté qu'on lui reprocherait un jour d'avoir agi de manière illicite. Contrairement à ce que le recourant prétend, cet aspect a bien été examiné par l'autorité précédente, qui a souligné que, même si le recourant considérait la médecine holistique comme faisant partie intégrante de la médecine générale, il avait été averti dès le mois de décembre 2003 par l'organisation E.________ que ses pratiques holistiques ne relevaient pas de l'assurance obligatoire. Malgré cela, il n'avait pas changé la nature de ses activités, utilisant par la suite le code TARMED relatif à la psychothérapie pour se faire rembourser (cf. arrêt entrepris, p. 25 consid. 3.2.1). Ces circonstances permettaient à la cour cantonale d'exclure sans arbitraire l'ignorance du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une éventuelle violation de l'art. 21 CP. Pour le surplus, le fait que les assureurs ont continué après 2003 à rembourser, par erreur, des prestations indûment facturées n'est pas déterminant, pas plus que le point de savoir si la médecine holistique peut à certains égards être assimilée à de la médecine générale traditionnelle.  
 
1.4. Le recourant semble enfin prétendre qu'aucun dommage ne serait établi. A ce sujet, la cour cantonale, à la suite du Tribunal de police, a relevé que les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres constituaient des actes illicites au sens de l'art. 41 CO. Toutefois, elle a estimé que les parties plaignantes ne pouvaient pas faire valoir un dommage correspondant à l'entier des prestations remboursées au recourant au cours de la période considérée, dès lors que, s'il avait été établi que le recourant avait facturé à réitérées reprises des thérapies non couvertes par la LAMal, on ne pouvait pas pour autant considérer que cela ait été systématiquement le cas. Elle a dès lors renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil, les conclusions civiles ne devant être admises que "dans leur principe". L'autorité précédente ayant renoncé à fixer le montant du dommage, on ne voit pas en quoi les faits auraient été établis de manière non conforme au droit.  
Le grief doit être rejeté, pour autant qu'il est recevable. 
 
2.   
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie. 
 
2.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p.154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). 
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1). L'astuce est ainsi retenue si, en raison des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'en utilisant le code TARMED destiné aux prestations en matière de psychothérapie afin de dissimuler le fait que les consultations données portaient sur des médecines douces et d'obtenir ainsi son remboursement au titre de la LAMal, le recourant avait intentionnellement trompé les assurances, les déterminant à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires et les amenant à rembourser des prestations non couvertes par l'assurance de base. Pour les juges cantonaux, cette tromperie devait être qualifiée d'astucieuse, le recourant ayant agi en sa qualité de médecin, à savoir un professionnel occupant une position privilégiée et jouissant de ce fait d'une confiance particulière. Ils ont estimé qu'en adressant ses factures à plusieurs caisses-maladie, le recourant avait escompté qu'elles ne procéderaient pas à des vérifications détaillées, difficiles et onéreuses, ce qui avait permis à ses patients d'obtenir indûment durant plusieurs années des remboursements et de se procurer, ou de procurer à ses patients, un enrichissement illégitime, seule une action concertée des parties plaignantes ayant mis un terme à ses agissements.  
 
2.3. Le recourant objecte que c'est aux assureurs de vérifier que les médecins ne facturent que les prestations pour lesquelles ils remplissent les conditions nécessaires. Il fonde son argumentation sur l'art. 42 al. 3 LAMal, qui dispose que le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible ainsi que toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Il se réfère en outre à une "directive" publiée sur le site internet de la FMH et datant de 2009, qui prévoit que les assureurs-maladie peuvent déposer des demandes de vérification de la valeur intrinsèque des prestations facturées auprès d'une commission paritaire chargée de ce contrôle.  
 
Le point de savoir quelles sont les limites du devoir de vérification des caisses-maladie dans le cadre de l'assurance de base a déjà été abordé par la jurisprudence. Il a ainsi été considéré que, si la LAMal impose aux assureurs d'examiner les factures qui leur sont soumises pour déterminer en particulier le caractère économique des prestations, ce devoir de vérification n'est pas illimité (arrêt 6S.22/2007 du 4 mai 2007 consid. 9.2). Il est en effet extrêmement délicat pour les caisses de vérifier et encore plus de contester la pertinence de la facturation de chacune des consultations. Les caisses concernées auraient dû procéder à des examens particuliers des prestations effectuées en recourant éventuellement à des spécialistes. Or, vu les montants en jeu et le temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût d'éventuelles investigations aurait été disproportionné (cf. également en ce sens : arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.4). On ne saurait dès lors reprocher aux parties plaignantes de ne pas avoir adopté en temps utile les mesures de prudence adéquates et nécessaires. 
 
2.4. Le recourant soutient encore que le contrôle des parties plaignantes aurait dû être d'autant plus rigoureux qu'elles savaient depuis 2003 à tout le moins qu'il pratiquait la médecine holistique dans le cadre de son activité de médecin généraliste et qu'elles ne pouvaient en conséquence pas prétendre lui accorder une confiance particulière. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que les parties plaignantes n'avaient appris l'existence d'un avertissement adressé en 2003 par E.________ que dans le cadre de la présente procédure, soit en 2010, et qu'elles n'avaient en conséquence pas de raison particulière de se méfier du comportement du recourant (cf. arrêt entrepris, consid. 3.2.1 p. 25).  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en considérant qu'en adressant ses factures à des caisses-maladie différentes, il minimisait le risque de faire l'objet d'un contrôle. Le déroulement des faits tend à démontrer que cela a été effectivement le cas, dans la mesure où ce n'est qu'à la suite de soupçons d'abus constatés par chacune d'elles et d'une analyse croisée des prestations remboursées au recourant et à ses patients, que plusieurs caisses-maladie ont déposé plainte à son encontre dans le courant des mois de juin et juillet 2009. 
Enfin, en se plaignant du fait qu'aucun patient n'a été auditionné dans le cadre de la procédure et en affirmant ne pas s'être enrichi, ni en avoir eu l'intention, le recourant remet en cause les constatations de faits de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi ils auraient été établis de manière contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF). 
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Le recourant revient en dernier lieu sur sa condamnation pour faux dans les titres. Il soutient qu'elle ne serait pas justifiée dès lors que les prestations médicales dispensées l'auraient été conformément à la tarification TARMED, dont la prise en charge relève de l'assurance de base. Cette argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente. Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 1.2 à 1.4). Le grief est irrecevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely