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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_324/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ange Sankieme Lusanga, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura. 
 
Objet 
Révision; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 6 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la demande en révision que X.________ a déposé contre la décision de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 24 septembre 2015 constatant que les procédures de recours et de restitution de l'effet suspensif dirigées contre la décision du 26 juin 2015 de maintenir l'intéressé en détention jusqu'au 30 juin 2015 étaient devenues sans objet en tant qu'elles concernaient la libération immédiate de X.________, libéré le 30 juin 2015, et rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi que la demande d'assistance judiciaire. Les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision auraient pu et dû être invoqués dans une procédure de recours ordinaire contre la décision du 24 septembre 2015, ce que l'intéressé n'a pas fait en violation du droit de procédure cantonal. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 6 avril 2016 et de renvoyer la cause à l'instance précédente. Il demande l'assistance judiciaire. Il expose les faits à l'origine de la cause. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et du rejet arbitraire de la demande en révision. 
 
3.   
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur le sort de la demande en révision, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF
 
Le recours invoque certes la violation de droits constitutionnels, mais n'expose nullement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure lorsqu'elle expose que les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision auraient pu et dû être invoqués dans une procédure de recours ordinaire contre la décision du 24 septembre 2015, ce que l'intéressé n'avait pas fait en violation du droit de procédure cantonal. 
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey