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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_280/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A.________, 
représentés par Mes Philippe A. Grumbach et Philippe Loretan, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
C._______, 
représenté par Me Anath Guggenheim, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 9 mars 2017, communiqué le même jour aux parties, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 11 juillet 2016 par les époux A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juin 2016 par le Juge suppléant I du district de Sierre prononçant le rejet de l'opposition formée le 10 novembre 2014 par les époux A.________ au séquestre ordonné le 28 octobre 2014 dans la procédure xx xx xxxx requis à concurrence de xxxxxx fr., à l'instance de C.________. 
 
2.   
Par acte du 10 avril 2017, les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant à la levée du séquestre autorisé le 28 octobre 2014. 
 
3.   
L a décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, les recourants exposent certes cette jurisprudence en relevant qu'ils " doivent ainsi invoquer le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst. féd.) des dispositions légales appliquées par le Tribunal cantonal ", toutefois, ils se limitent à citer la définition de l'arbitraire tirée d'un arrêt non-publié de la cour de céans, avant de discuter des dispositions de droit fédéral. En soulevant le grief d'arbitraire de manière préjudicielle, en discutant ensuite des griefs de droit fédéral, des faits ou des faits notoires, voire " des règles concernant les biens ", puis en concluant que toute violation du droit fédéral par la cour cantonale ou toute divergence de l'état de fait retenu par rapport à leur version est arbitraire, les recourants ne démontrent aucunement avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire dans son raisonnement et dans le résultat. Par conséquent, le recours ne satisfait aucunement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure fédérale. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin