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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_196/2008 / frs 
 
Arrêt du 19 janvier 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre le jugement 
du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville 
du 18 novembre 2008. 
 
Vu: 
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ contre le jugement du 18 novembre 2008 du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville levant définitivement, à concurrence de 7'860 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 29 mai 2008, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n0 xxxx) notifié à la réquisition de Y.________; 
 
considérant: 
que le jugement attaqué a été rendu en procédure sommaire (art. 317 ch. 4 du Code de procédure civile du canton de Berne [CPC/BE; RS 271.1]); 
qu'en vertu de l'art. 314 CPC/BE, le pourvoi en nullité est ouvert contre un tel jugement - l'appel étant exclu vu la valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. (art. 336 al. 1 CPC/BE) -, lorsque le recourant fait valoir que le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves (art. 360 ch. 2 CPC/BE; LEUCH/MARBACH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 3 ad art. 360 CPC/BE); 
 
que, en l'espèce, le recourant soulève les griefs d'arbitraire dans l'application du droit et l'appréciation des moyens de preuve, lesquels pouvaient être invoqués à l'appui d'un pourvoi en nullité cantonal; 
que, partant, le présent recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, conformément à l'art. 75 LTF, applicable par renvoi des art. 113 et 114 LTF
 
qu'il est dès lors manifestement irrecevable; 
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF, la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour; 
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. 
 
Lausanne, le 19 janvier 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Jordan