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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_113/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Retard injustifié (suspension et annulation de la poursuite), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal l'État de Fribourg du 16 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 16 mai 2017 (n° xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré  irrecevable le recours pour déni de justice interjeté le 13 avril 2017 par A.________ en relation avec sa demande de suspension et d'annulation de la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites de la Sarine, déposée le 15 janvier 2017 auprès du Tribunal de la Sarine.  
La cour cantonale a jugé que le recours, relevant de la quérulence, avait pour unique but de bloquer la procédure d'exécution forcée, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière. Elle a ajouté, qu'à supposer qu'il fût entré en matière, le recours aurait dû être rejeté, une durée de quatre mois ne constituant pas un retard injustifié. 
 
2.  
Par acte remis à la Poste suisse le 26 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, se plaignant essentiellement de la violation de la garantie constitutionnelle au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
2.1. Le recourant fait valoir que les observations du Tribunal de la Sarine, déposée le 12 mai 2017, ne lui sont parvenues que le 18 mai 2017, alors que l'arrêt attaqué est daté du 16 mai 2017. Il se plaint de ne pas avoir été en mesure de déposer des observations et considère que l'état de fait, ne mentionnant pas ces événements de la procédure, est incomplet.  
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. 
En l'espèce, il est manifeste que la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg n'a pas respecté le délai d'attente pour une éventuelle réplique spontanée, puisqu'elle a statué le 16 mai 2017, alors que la détermination du Tribunal de la Sarine a été notifiée au recourant le 18 mai 2016, savoir postérieurement à l'arrêt déféré. Il suit de ce qui précède que le droit de réplique du poursuivi a été violé. En l'occurrence, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision constituerait toutefois en l'espèce une vaine formalité, dès lors que le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours pour déni de justice du recourant, constatant qu'il s'agissait d'un acte de quérulence destiné à entraver la procédure d'exécution forcée et qu'un délai de quatre mois pour traiter une demande n'était nullement constitutif d'un déni de justice. En tout état de cause, il ne suffit pas que le recourant affirme que la cour cantonale l'a privé de son droit de réplique; il devait au contraire apporter la démonstration, en alléguant les éléments de son argumentation dont il a été frustré, que le sort de la cause devant l'autorité précédente s'en serait trouvé modifié. Faute pour le recourant d'avoir indiqué le contenu de la motivation qu'il entendait présenter, son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) demeure insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) et ne peut qu'être déclaré irrecevable. 
 
2.2. Le recourant soulève également le grief de violation de l'art. 8 CC, d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF).  
 
2.3. Enfin, le recourant discute la problématique du déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., contestant l'appréciation de l'autorité précédente et soutenant que le retard injustifié est manifeste. Ce faisant, le recourant ne critique nullement la motivation principale de l'arrêt attaqué relative à l'irrecevabilité de son recours pour déni de justice,  a fortiori, ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
 
2.4. Enfin, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.  
 
2.5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes du recourant, tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin