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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_806/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2004, 2005 et 2007 à 2011; rappel et soustraction d'impôt, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 2 août 2017 (ATA/1153/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ exerce l'activité indépendante de médecin et est contribuable à Genève. Le 31 août 2013, il a été définitivement condamné à rembourser à l'association des assureurs-maladie suisses (ci-après: Santésuisse) un montant de 1'288'996 fr. 30 pour polypragmasie (arrêt 9C_282/2013 du 31 août 2013). Suite à cet arrêt, le 22 janvier 2014, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôt. Par décisions du 6 novembre 2014, l'Administration fiscale a réclamé à l'intéressé le paiement d'un montant global de 610'911 fr. 40 à titre de rappel d'impôt (pour l'impôt fédéral direct [ci-après: IFD] et les impôts cantonal et communal [ci-après: ICC]) et de 458'177 fr. à titre d'amende pour soustraction d'impôt (pour l'IFD et l'ICC) pour les années 2004, 2005 et 2007 à 2011. Le 8 décembre 2014, l'intéressé a déposé une réclamation qui a été partiellement admise par décision du 18 février 2015, les amendes ayant été nouvellement fixées à la moitié de l'impôt soustrait, soit à 305'450 fr. (pour l'IFD et l'ICC). Le 19 mars 2015, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), qui a rejeté ce recours par jugement du 6 juin 2016. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), saisie le 11 juillet 2016, a confirmé le jugement précité par arrêt du 2 août 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 2 août 2017, ainsi que tous les bordereaux de rappel d'impôt et les amendes; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de réduire les reprises et les amendes; encore plus subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral et international, en particulier de la violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
3.   
L'arrêt attaqué concerne le rappel d'IFD et d'ICC et l'amende pour soustraction d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2004, 2005 et 2007 à 2011. Comme ces domaines relèvent du droit public (art. 82 let. a LTF) et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. art. 146 LIFD [RS 642.11] et art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, exposant en substance que ses demandes de production de preuves n'ont pas été satisfaites par l'autorité précédente et que cette dernière n'a pas pris en compte les pièces produites. Il se plaint également d'une violation du principe de la présomption d'innocence. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 6 par. 1 CEDH; arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).  
En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (et son corollaire, le principe  in dubio pro reo), garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). A propos de l'appréciation des preuves, le principe  in dubio pro reo se confond en définitive avec celui d'appréciation arbitraire des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant se plaint en particulier de ce que la Cour de justice n'a pas ordonné à Santésuisse et aux caisses maladies concernées de produire ses factures pour les années 2004 à 2011. Il est en outre d'avis qu'il aurait fallu procéder à l'audition d'une société spécialisée pour attester de son impossibilité de produire personnellement sa facturation en raison d'un problème informatique. Finalement, il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte les chiffres résultant des pièces qu'il a déposées, c'est-à-dire des relevés de comptes auprès de deux différentes banques.  
 
4.3. Sur le vu de ce qui précède, ce n'est pas d'une violation de son droit d'être entendu dont le recourant désire se plaindre, mais bien plus d'une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves par l'autorité précédente. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références citées).  
 
4.4. En l'occurrence, et pour autant que l'on admette que la motivation du recours répond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, on doit considérer que c'est sans arbitraire que la Cour de justice a procédé à l'appréciation anticipée des preuves. Cette autorité a tout d'abord justement présenté les principes s'appliquant à la répartition du fardeau de la preuve en matière fiscale, si bien qu'il convient d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). Sur cette base, retenir, comme elle l'a fait, que le recourant n'avait pas démontré que les revenus nets déclarés correspondaient à la réalité, alors que des éléments de fait, et en particulier un arrêt du Tribunal fédéral et des données chiffrées produites par Santésuisse, démontraient le contraire, n'est aucunement arbitraire. Dans une telle situation où l'autorité était en possession de moyens de preuve révélant l'existence d'éléments imposables non déclarés, c'est également sans arbitraire que la Cour de justice a jugé qu'il appartenait au recourant et non à cette autorité d'apporter des preuves pertinentes. Le recourant a d'ailleurs été invité, à plusieurs reprises et par toutes les instances, à produire de telles preuves. La Cour de justice a également expliqué à suffisance pourquoi elle n'estimait pas nécessaire d'entendre un témoin en rapport avec le prétendu incident informatique, cette audition n'étant pas propre à apporter des éléments pertinents. Les explications sur cet incident n'étaient pas en mesure de pallier l'absence de documents comptables et de toute façon, Santésuisse avait produit des chiffres pertinents dans la procédure ayant conduit à l'arrêt 9C_282/2013 du 31 août 2013. C'est ainsi sans arbitraire que l'autorité précédente a renoncé à cette audition et a écarté les pièces produites, celles-ci ne constituant pas une comptabilité permettant de se faire une idée complète de la situation pour les années en cause.  
 
5.   
En dernier lieu, le recourant se plaint encore d'une mauvaise application des conditions permettant le rappel d'impôt et des dispositions en matière d'amende pour soustraction fiscale. Cependant, comme l'a justement relevé la Cour de justice, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), il ressort du dossier que le recourant n'avait pas déclaré l'intégralité de son revenu durant les périodes fiscales en cause et que l'Administration fiscale ne pouvait pas se rendre compte de l'inexactitude des déclarations fiscales. En outre, en procédant à des déclarations incomplètes durant sept périodes fiscales et compte tenu des montants en jeu, le recourant ne pouvait agir qu'intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Cette situation justifiait un rappel d'impôt et une procédure pour soustraction fiscale. Le montant de l'amende, fixé à la moitié de l'impôt soustrait, ne saurait être contesté, l'autorité précédente ayant justement pris en considération la culpabilité du recourant, mais également sa situation personnelle, notamment son âge et son état de santé, ainsi que sa bonne collaboration dans la procédure. 
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette