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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 381/05 
 
Arrêt du 20 janvier 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
N.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
N.________, né en 1956, travaillait comme paveur pour le compte de X.________. En arrêt maladie depuis le 24 août 1998, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 31 mars 1999 alléguant souffrir de lombalgies. 
 
En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis des médecins consultés par l'assuré. Ainsi, dans un rapport daté du 10 mai 1999, le docteur G.________, service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________, a diagnostiqué des lombalgies chroniques persistantes (troubles statiques et dégénératifs, possible instabilité segmentaire basse, dysbalances musculaires), un probable syndrome d'hypermobilité articulaire, ainsi qu'un état anxio-dépressif réactionnel. Il considérait que son patient était accessible à un reclassement dans une activité légère permettant d'épargner le rachis sur le plan postural statique et dynamique, en particulier dans les efforts de flexion, d'extension, de rotation et d'inclinaison, le port de charges de plus de 25 kg étant à proscrire. De son côté, la doctoresse C.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a abouti aux mêmes conclusions. Elle se référait du reste expressément à l'avis de son confrère, retenant toutefois une capacité de travail de 50 % (rapport du 3 avril 2000). 
 
Par décision du 30 avril 2001, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé au motif que possédant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (emploi dans le domaine du conditionnement, du montage industriel ou de la mécanique générale, dans une fabrique d'instruments dentaires ou spécialisée dans la production de flashes électroniques) lui permettant de réaliser un revenu comparable à celui réalisé par le passé, il ne subissait aucun préjudice économique. 
B. 
N.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une demi-rente d'invalidité à titre principal, puis à l'octroi d'une rente entière à titre subsidiaire. 
 
A la demande du juge instructeur, la doctoresse C.________ a déposé un rapport complémentaire daté du 4 décembre 2001, confirmant celui du 3 avril 2000 pour l'essentiel. Elle relevait toutefois une recrudescence des crises douloureuses durant les derniers mois. Répondant à une même demande, l'Office AI a mandaté son service médical pour la région lémanique, afin qu'il procède à un examen de l'assuré. Il ressort du rapport établi le 4 juillet 2002 par les docteurs P.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, et V.________, psychiatre, que l'intéressé souffrait de lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs étagés discrets. Les praticiens n'ont relevé aucun signe clinique parlant pour une dépression endogène ou un trouble anxieux et considéré N.________ comme pleinement capable de travailler dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions (assis/debout) au moins une fois par heure, n'imposant pas le soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 10 kg, ni port régulier de charges supérieures à 15 kg ou le maintien prolongé du tronc en porte à faux. 
 
La juridiction cantonale a, dans un premier temps, admis l'opposition formée par l'administration à l'encontre d'une décision du juge instructeur ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique (jugement incident du 4 mars 2004), puis rejeté le recours de l'assuré (jugement du 28 avril 2005). 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre le jugement du 28 avril 2005 dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire (stage dans un centre d'observation professionnelle). 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à des mesures de réadaptation ou à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier si sa capacité résiduelle de travail a été correctement évaluée. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence applicables en matière de droit intertemporel et relatives à la notion d'invalidité (art. 4 aLAI), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 aLAI), à l'évaluation de l'invalidité pour un assuré actif (art. 28 al. 2 aLAI), à l'appréciation des preuves, ainsi qu'à la valeur probante des expertises médicales. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
2. 
Le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport du service médical de l'AI lui reconnaissant une pleine capacité de travail pour lui dénier le droit aux prestations litigieuses, alors que son médecin traitant évaluait ladite capacité à 50 %. D'après lui, cette contradiction aurait dû être levée avant tout. 
2.1 Il n'y a pas de contradiction en l'occurrence, mais seulement une appréciation divergente du cas. 
 
En effet, il ressort des pièces versées au dossier que les conclusions de la doctoresse C.________ reposent sur les examens pratiqués par le docteur G.________. Or, celui-ci ne retenait aucune limitation liée à l'aptitude du recourant à exercer une activité adaptée. Il envisageait toutefois la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique permettant de déterminer si un changement de profession pouvait être exigé de l'assuré. Cette question a néanmoins été écartée; le médecin traitant ainsi que les premiers juges ont considéré qu'une telle expertise n'était pas nécessaire, même si l'instruction avait mis en évidence une affection psychique, l'importance de celle-ci, liée avant tout à des facteurs psychosociaux et socioculturels (cf. ATF 127 V 299 consid. 5a), n'atteignant pas le degré de gravité requis. Ce point n'a jamais été contesté. 
 
Deux rapports médicaux complémentaires ont encore été produits devant la juridiction de première instance. La doctoresse C.________ a abouti aux mêmes résultats que précédemment, même si elle notait une augmentation des crises douloureuses durant les derniers mois. Les docteurs P.________ et V.________ ont retenu le même diagnostic que leurs confrères, ainsi que des limitations fonctionnelles plus favorables au recourant, notamment quant au poids maximum des charges pouvant être soulevées et portées régulièrement. Ils rejoignaient le docteur G.________ quant à l'analyse de la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Bien qu'établis postérieurement à la décision litigieuse, ces deux rapports peuvent être pris en considération dans la mesure où ils constatent un état stationnaire avec tendance à l'aggravation durant les derniers mois, pour la doctoresse C.________, et un état de santé presque inchangé depuis le début de l'année 1998, pour le service médical de l'AI. 
2.2 Il apparaît ainsi que les diagnostics et les conclusions formulés par les différents praticiens sont identiques pour l'essentiel. Que l'Office intimé et les premiers juges se soient fondés sur le rapport de son service médical, faisant ainsi application du principe de libre appréciation des preuves, plutôt que sur celui du médecin traitant ou du docteur G.________ ne revêt donc aucune importance en l'occurrence. 
 
Par ailleurs, seule la doctoresse C.________ conclut à une capacité résiduelle de travail de 50 %. Cette appréciation divergente, motivée pour beaucoup par un manque de formation professionnelle et une maîtrise imparfaite du français dont l'AI n'a en principe pas à répondre (cf. ATF 127 V 299 consid. 5a), ne justifie pas en soi d'écarter l'un ou l'autre rapport ou d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables. Outre le fait que le médecin traitant est, selon l'expérience, enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), il faut relever que l'avis de la doctoresse C.________ est minoritaire, repose essentiellement sur les constations d'un confrère et ne développe pas de motivations propres. Lesdites constatations sont du reste confirmées par le service médical de l'AI. On rappellera que le simple fait qu'un avis médical a été établi par un médecin lié à l'administration par un rapport de travail ne permet pas de mettre en doute son objectivité et de suspecter une prévention à l'égard de l'assuré (cf. ATF 123 V 175; arrêt B. du 26 juillet 2002 [I 19/02]), du moment qu'il remplit les conditions jurisprudentielles en matière de valeur probante de rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351ss), ce qui est le cas en l'espèce. C'est donc à juste titre que l'Office intimé et les premiers juges ont conclu à la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. 
2.3 Pour le surplus, les chiffres retenus par l'Office intimé à titre de revenus sans invalidité et d'invalide n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de retenir que les affections dont souffre le recourant entraînent une incapacité de gain dans une activité légère, ou du moins pas dans une mesure telle que la diminution de cette capacité ouvrirait le droit aux prestations litigieuses (pour les mesures de réadaptation, cf. ATF 124 V 110 consid. 2b; pour la rente, cf. art. 28 al. 2 aLAI; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
3. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: