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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_129/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Italie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 14 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 3 août 2016, A.________, ressortissant italien né en 1961, a été arrêté et placé en détention à Sion sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 29 juillet 2016 par l'Office fédéral de la justice (OFJ). L'intéressé faisait l'objet d'une demande d'extradition formée le 4 mars 2016 par le Ministère de la justice italien, en raison d'une condamnation à neuf ans et 6 mois de réclusion prononcée en première instance le 3 décembre 2014 et d'un mandat d'arrêt émis le 5 décembre suivant par le Tribunal de Reggio Calabria pour participation à une branche de la 'Ndrangheta (mafia calabraise). 
Le 9 septembre 2016, après avoir recouru en vain contre le mandat d'arrêt, A.________ s'est opposé à son extradition, relevant qu'il n'y avait pas de jugement définitif ni d'instruction en cours. Sous l'angle de la double incrimination, il estimait que le fait de participer à une organisation sans déployer d'activité criminelle propre ne tombait pas en droit suisse sous le coup de l'art. 260ter CP
Par décision du 11 octobre 2016, l'OFJ a accordé l'extradition. Selon l'exposé complémentaire demandé à l'autorité requérante, l'intéressé faisait partie d'une branche de la 'Ndrangheta chargée de contrôler certains quartiers de Reggio Calabria; il avait profité du pouvoir d'intimidation de la 'Ndrangheta (qui était une organisation criminelle armée) pour vendre du café et avait assuré le gestion du kiosque où se tenaient les réunions des membres de l'organisation. L'art. 260ter CP pouvait donc s'appliquer. 
 
B.   
Par arrêt du 14 février 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'extradition pouvait être accordée sur la base d'un jugement de première instance et d'un mandat d'arrêt. Les activités reprochées à A.________ tombaient sous le coup de l'art. 260ter CP. Il n'y avait pas lieu de craindre une violation du principe de la célérité ou une atteinte aux droits de l'homme en Italie. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que son extradition est refusée et qu'il est remis en liberté. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Dans ses dernières observations, du 14 mars 2017, le recourant persiste à considérer que son recours porterait sur une question de principe et maintient ses conclusions au fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).  
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2. Le recourant estime que, pour que la condition de la double incrimination soit remplie, il ne suffit pas qu'il soit accusé d'appartenir à une organisation mafieuse; il faudrait également que les faits justifiant cette appartenance concourent en eux-mêmes à la poursuite du but criminel de l'organisation; un simple contrôle d'activités économiques ou l'obtention pour soi-même d'avantages indus ne suffiraient pas. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour avoir profité de l'intimidation liée à la mafia, sans commettre d'extorsion ni de violence. Il s'agirait là, selon lui, d'une question juridique de principe.  
Il n'en est rien. L'art. 260ter al. 1 CP s'applique à celui qui participe à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminelle ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Une simple appartenance est donc suffisante, sans qu'il soit besoin de prouver ni une position dirigeante dans l'organisation, ni une participation effective aux crimes de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1 p. 189; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010 vol. II p. 335 s.). Le soutien proprement dit fait l'objet d'une description spécifique. Par ailleurs, si une organisation mafieuse rentre évidemment dans la définition des organisations criminelles (même arrêt, consid. 5.4 p. 188), il en va de même des différentes branches qui la composent. 
Selon le jugement rendu en Italie, le recourant était intégré dans la hiérarchie de l'organisation; il aurait géré les ressources économiques de celle-ci durant la détention de ses frères et aurait servi de lien entre le chef et les membres de l'organisation durant la détention de celui-ci. Il aurait imposé à des commerçants l'achat de son café en profitant du pouvoir d'intimidation de la 'Ndrangheta et aurait géré le kiosque où se réunissaient les membres de différents groupes. Ces indications, que l'autorité d'extradition n'a pas à vérifier, sont manifestement suffisantes pour permettre l'application de l'art. 260ter CP. Il ne se pose dès lors aucune question de principe sur ce point. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la pratique constante et qu'il ne se pose aucune question de principe. Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz