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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_422/2011 
 
Arrêt du 20 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
remise en état d'une compostière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2011. 
 
Considérant: 
que le 30 septembre 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2011 concernant un ordre de remise en état d'une compostière sur la parcelle n° 101 de la commune de Bottens, 
que, par ordonnance du 4 octobre 2011 notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 18 octobre 2011, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 17 octobre 2011 avec la mention "non réclamé", 
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF), 
que cette tentative a eu lieu le 5 octobre 2011, à 10h36, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, 
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 12 octobre 2011, 
qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 18 octobre 2011, 
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 20 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin