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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1015/2008 
 
Arrêt du 21 janvier 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre un jugement du 13 novembre 2008 d'une autorité précédente inconnue. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte du 5 décembre 2008 (timbre postal), B.________ a interjeté un recours, selon ses dires, contre une décision de tribunal du 13 novembre 2008; 
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris; 
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours; 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); 
que le 9 décembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 5 janvier 2009, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération; 
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, reçu le 10 décembre 2008, de sorte que le recours - par ce motif déjà - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
qu'en outre l'écriture du recourant ne contient manifestement pas de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42, al. 2, première phrase LTF; 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF); 
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
Lucerne, le 21 janvier 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz