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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.13/2006 /ech 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
Y.________ SA, 
recourante, représentée par Me Douglas Hornung, 
 
contre 
 
M.X.________, 
intimée, représentée par Me Jacqueline Mottard, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2005 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Faits: 
A. 
La société Y.________ SA exploite plusieurs magasins de chaussures et d'articles de sport à Genève et dans sa périphérie. Dès décembre 1981, elle a engagé M.X.________ en qualité de vendeuse-manutentionnaire; par la suite, elle a également engagé sa fille F.X.________ après que celle-ci eut accompli son apprentissage dans l'entreprise. 
B. 
Le 18 août 2003, le chef du personnel écrivit à F.X.________ pour lui adresser diverses critiques et l'informer de son déplacement à un autre point de vente. Jugeant les critiques totalement injustifiées, M.X.________ téléphona à A.________, le supérieur hiérarchique de sa fille, pour lui reprocher son attitude. 
Le même jour, soit le 19 août 2003, M.X.________ se rendit à une séance de formation à laquelle A.________ prenait également part. En présence des autres participants, celui-ci l'avertit qu'elle serait convoquée au service du personnel. Durant cette même séance, B.________, le chef du personnel, vint dire à M.X.________ de se présenter à son bureau à quatorze heures. Lors de l'entrevue, B.________ commença par demander à l'employée comment elle s'appelait, alors qu'il la connaissait, puis il répéta cette question. Il lui déclara « vous ne vous appelez donc pas F. ». Cette entrée en matière provoqua de nouvelles protestations au sujet de la lettre envoyée à F.X.________, sur quoi B.________ se leva et, les mains sur le bureau, ordonna à l'employée de se taire. Celle-ci s'emporta, critiqua B.________ pour n'avoir pas interrogé sa fille avant de lui écrire et déclara qu'elle n'avait pas peur de lui qui avait seulement deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle quitta le bureau quand on lui ordonna de retourner à son travail. 
Une nouvelle entrevue eut lieu le 21 août 2003 dans le bureau de B.________. C.________, responsable de la sécurité et adjoint à la direction, ancien chef du personnel, était lui aussi présent. B.________ résuma les événements et C.________ expliqua à M.X.________ qu'elle devait ne pas intervenir dans les affaires de sa fille. L'employée s'emporta derechef. C.________ lui expliqua encore qu'elle était « allée trop loin » et qu'elle ne pouvait pas rester dans l'entreprise. Une lettre de licenciement avait été préparée; on la lui notifia alors qu'elle se trouvait en crise de nerfs. La réunion s'acheva dans la confusion. Le licenciement était motivé par l'attitude très négative de l'employée depuis la lettre reçue par sa fille. Il prenait effet au 31 décembre 2003; dans l'intervalle, l'employée était libérée de l'obligation de travailler. Elle percevait alors un salaire de 3'700 fr. par mois. 
Par lettre de son conseil du 25 novembre 2003, M.X.________ a fait opposition à son licenciement qu'elle tenait pour abusif. Y.________ SA a néanmoins refusé de maintenir le rapport de travail. 
C. 
Le 28 juin 2004, M.X.________ a ouvert action contre la société devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 22'200 fr., soit six mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de cette demande. 
Statuant par un jugement du 21 février 2005, le tribunal a donné partiellement gain de cause à la demanderesse en lui allouant une indemnité de 11'100 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 28 juin 2004. 
La défenderesse ayant appelé du jugement afin d'obtenir sa libération, la demanderesse a usé de l'appel incident pour persister dans ses conclusions antérieures. La Cour d'appel s'est prononcée le 28 novembre 2005. Elle a rejeté l'appel principal; elle a partiellement accueilli l'appel incident et elle a condamné la défenderesse à payer une indemnité de 14'800 fr., avec suite d'intérêts, correspondant à quatre mois de rémunération. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice; elle soutient que ce prononcé repose sur l'appréciation arbitraire de certaines preuves. 
Invitées à répondre, la demanderesse et intimée conclut au rejet du recours; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations. 
La recourante a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
4. 
La Cour de justice constate que l'intimée a voulu présenter des excuses lors de la seconde réunion, le 21 août 2003, et que ses interlocuteurs lui ont répondu que cette démarche arrivait trop tard. La Cour constate également que le licenciement était motivé par le comportement de l'intimée pendant la première des deux réunions et que d'autres faits, relevés dans la lettre de licenciement ou survenus pendant cette seconde réunion, n'ont exercé qu'une influence accessoire. 
La recourante conteste ces deux points et soutient qu'ils contredisent de façon insoutenable d'autres constatations. Elle n'explique cependant pas en quoi la cause aurait dû aboutir à une issue différente sans les circonstances ainsi retenues. De l'arrêt à prononcer sur le recours en réforme, il ressortira d'ailleurs que la Cour de justice aurait pu parvenir au même jugement, soit constater que le licenciement était abusif et allouer une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, si elle n'avait pas retenu les éléments de fait présentement contestés. Au regard de cette situation, l'argumentation soumise au Tribunal fédéral est impropre à mettre en évidence que la décision attaquée soit éventuellement arbitraire non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Elle est donc insuffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours de droit public. 
5. 
Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était inférieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la recourante doit néanmoins acquitter les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: