Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_618/2008/bri 
 
Arrêt du 23 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (calomnie, subsidiairement diffamation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre A.________. 
 
Par un arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu rendu en faveur de la prévenue. 
 
B. 
X.________ recourt contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi à la cour cantonale, afin que diverses mesures d'instruction soient encore prises. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). 
 
En l'espèce, le recourant remet en cause l'appréciation des preuves de la cour cantonale, soit le jugement de l'affaire au fond. Il est manifestement sans qualité pour ce faire. Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. lorsque la cause est tranchée par le juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey