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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 695/04 
 
Arrêt du 24 janvier 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Sion 
 
(Jugement du 21 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1975, est arrivé en Suisse comme réfugié avec sa famille en 1986. Après avoir commencé un apprentissage en électronique qu'il n'a pas terminé, l'intéressé a travaillé en qualité de serveur puis de magasinier au service de M.________ du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Invoquant souffrir de dépression chronique depuis octobre 2002, il a déposé, le 23 juin 2003, une demande de rente d'invalidité. 
 
Après avoir pris connaissance d'une expertise psychiatrique (du docteur B.________) de l'assuré ordonnée par l'assureur-maladie de ce dernier, le médecin-conseil de l'AI a considéré que l'assuré ne présentait pas de trouble psychique susceptible d'entraîner une incapacité de travail de longue durée. Par décision du 3 février 2004, confirmée sur opposition le 6 mai suivant, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente, motif pris que son taux d'invalidité était nul. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances en concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il fût mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire (complément d'expertise ou nouvelle expertise) et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
C. 
L'OAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose son admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire. 
3. 
Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136). 
4. 
L'expert-psychiatre B.________ a posé le diagnostic d'exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux. Il ne disposait par ailleurs d'aucun argument pour justifier une incapacité de travail. Pour rendre ses conclusions, l'expert B.________ s'est fondé sur un examen clinique de l'assuré, les résultats de tests psychométriques et sérologiques, ainsi que sur l'étude du dossier (rapport de séjour aux Institutions psychiatriques X.________ du 6 mai 2003 et rapport adressé à l'assureur-maladie par le docteur I.________, psychiatre traitant de l'assuré, du 27 août 2003). Ce rapport d'expertise est bien motivé et ne présente pas de lacunes. Convaincant, on doit admettre qu'il remplit ainsi toutes les exigences posées par la jurisprudence en la matière, rappelées dans le jugement entrepris (cf. consid. 3b; ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Il en découle que les critiques émises tant par la juridiction cantonale que par l'intimé à l'égard de cette expertise ne sont pas fondées. 
4.1 En particulier, la durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise. Quant au reproche selon lequel l'expertise psychiatrique du 29 octobre 2003 ne se prononce pas sur des questions propres à l'assurance-invalidité, il tombe également à faux puisque l'expert B.________ a correctement rempli sa tâche consistant à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré ainsi que sur sa capacité résiduelle de travail (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références citées). 
4.2 A cet égard, les autres rapports médicaux se trouvant au dossier ne permettent pas de mettre en doute les constatations de l'expert B.________. En effet, les rapports des psychiatres des Institutions psychiatriques X,________ des 12 mars et 6 mai 2003 ne constituent d'une part pas des expertises mais des rapports d'hospitalisation ne se prononçant pas sur la capacité de travail de l'assuré et faisant état de considérations subjectives (conflits personnels et familiaux de l'assuré notamment). 
 
A l'appui de son mémoire de réponse, l'intimé a produit deux rapports médicaux, l'un du docteur S.________, du 15 juin 2004, et l'autre des psychiatres des Institutions psychiatriques X.________, du 28 juin 2004. Le rapport du 15 juin 2004 se rapporte au premier séjour de l'intimé à l'hôpital psychiatrique et n'apporte aucun élément nouveau au regard des constatations antérieures. Quant à celui du 28 juin 2004, il se réfère pour l'essentiel à une hospitalisation de l'assuré postérieure à la décision litigieuse (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b). Pour le surplus, il confirme qu'une exagération des symptômes de la part de l'intimé, telle que décrite par l'expert B.________, n'est pas exclue. 
5. 
Dans la mesure où les rapports médicaux au dossier ne sont pas propres à mettre en doute l'expertise probante du docteur B.________, il appert que les premiers juges étaient en mesure de trancher le litige sur la base du dossier constitué par l'administration. De plus, l'absence de toute incapacité de travail attestée par l'expert conduit à nier le droit de l'intimé à une rente. Le recours de l'office se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 septembre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: