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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_802/2022  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Cléo Buchheim, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
plainte LP, effet suspensif, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 octobre 2022 (A/3221/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a accordé partiellement l'effet suspensif à la plainte que B.A.________ a déposée le 30 septembre 2022 et invité l'Office cantonal des poursuites de Genève à maintenir, dans le cadre des poursuites participant aux saisies exécutées à l'encontre de la prénommée, la gérance légale instaurée sur la part de copropriété lui appartenant (feuillet n°... du Registre foncier de la commune de Genève, section Petit-Saconnex). 
 
2.  
Par mémoire expédié le 17 octobre 2022, A.A.________ (ex-époux de la plaignante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - singulièrement l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF -, ce procédé étant voué à l'insuccès; il convient néanmoins de rappeler que le présent recours n'est pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
4.  
De jurisprudence constante, la décision qui accorde (ou refuse) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5 et les citations; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Il s'ensuit que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). 
Or, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel, mais se plaint d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en l'occurrence celle de l'art. 103 al. 2 LP. Ce motif scelle le sort du recours, qui s'avère dès lors entièrement irrecevable. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire et à sa condamnation aux frais de justice (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi