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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_674/2022  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
distribution des deniers, compensation, tardiveté de la plainte, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 août 2022 (105 2022 91). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'office).  
 
A.b. A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de 483'963 fr. 50, représentant un apport en capital de 380'823 fr. 75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de 103'139 fr. 75. L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers l'intéressé de 1'245'187 fr. 50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts; l'inventaire indique en outre: " Compensation invoquée par A.________ (...) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50 ". Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de celui-ci, ainsi qu'un dividende de 0 fr., en précisant ce qui suit: " Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG ". Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont devenues définitives et exécutoires.  
 
B.  
 
B.a. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'office pour demander le versement du " dividende " qui lui revient. L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022, que la créance de 483'963 fr. 50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par 1'245'187 fr. 50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'office a prié A.________ de verser, dans les dix jours, le solde de sa dette, à savoir 761'224 fr. (1'245'187 fr. 50 - 483'963 fr. 50).  
Par courrier du 23 juin 2022, A.________ a contesté la compensation opérée et a maintenu sa demande tendant au versement de la somme de 483'963 fr. 50. 
Le 13 juillet 2022, l'office a maintenu sa position exprimée par courrier du 10 juin 2022. 
 
B.b. Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision de l'office du 13 juillet 2022. Il a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que l'office doit lui verser la somme de 483'963 fr. 50 à titre de créance en dividende qu'il détient dans le cadre de la dissolution de la société B.________ SA en liquidation, ce montant ne pouvant faire l'objet d'une compensation au sens de l'art. 213 LP.  
 
B.c. Par arrêt du 26 août 2022, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable.  
 
C.  
Par acte posté le 9 septembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2022. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 25 juillet 2022. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, qui supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.3 et les arrêts cités).  
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la plainte déposée le 25 juillet 2022 contre la décision de l'office du 13 juillet 2022, de sorte que seules les conclusions tendant à l'annulation de dit arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente seraient normalement admissibles. Cela étant, nonobstant l'irrecevabilité de la plainte, l'autorité cantonale a, dans un raisonnement subsidiaire, examiné le fond du litige. Dans ces conditions, les conclusions réformatoires prises à titre principal par le recourant doivent être considérées comme recevables (cf. arrêt 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que la décision attaquée ne faisait que confirmer une décision antérieure, à savoir la décision de l'office contenue dans son courrier du 10 juin 2022, laquelle avait été notifiée au plaignant le 23 juin 2022 au plus tard puisque son avocat y faisait référence dans le courrier rédigé à cette date. Selon les juges précédents, le plaignant aurait pu - et dû - former une plainte contre la décision du 10 juin 2022 déjà et invoquer les griefs qu'il soulevait dans sa plainte du 25 juillet 2022. Quoi qu'il en soit, le refus de l'office de revenir sur cette décision, notifiée au plaignant par courrier du 13 juillet 2022, ne faisait pas partir un nouveau délai de plainte. L'autorité cantonale en a conclu que la plainte du 25 juillet 2022 était irrecevable, dès lors qu'elle était soit tardive - si l'on considérait qu'elle visait la décision du 10 juin 2022 -, soit dirigée contre la confirmation d'une décision antérieure, non susceptible de plainte. 
 
Dans une motivation subsidiaire, l'autorité cantonale a jugé qu'à supposer qu'elle eût été recevable, la plainte aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve de l'art. 22 LP (nullité des mesures). Or, in casu, le plaignant concluait à ce que l'office soit astreint à lui verser un " dividende " de 483'963 fr. 50, ce montant ne pouvant faire l'objet d'une compensation au sens de l'art. 213 LP. Il oubliait cependant que le tableau de distribution, qu'il ne soutenait pas avoir contesté en temps utile, ne prévoyait aucun dividende en sa faveur, précisément en raison de la compensation de sa prétention avec une contre-créance. Il s'ensuivait, selon l'autorité cantonale, que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec. 
 
4.  
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de l'art. 17 al. 2 LP, le recourant conteste la tardiveté de sa plainte, estimant en substance que la décision du 13 juillet 2022 ne constituait pas une décision de confirmation. Il soutient que le 10 juin 2022, l'office n'a pas pris la décision d'invoquer à nouveau la compensation au sens de l'art. 213 LP, mais a bien plutôt requis de sa part qu'il l'avise dans un délai de dix jours s'il contestait être le débiteur de la prétendue créance invoquée à son encontre, respectivement la compensation selon l'art. 213 LP, en produisant les pièces justifiant son éventuelle contestation. Ce n'était que le 13 juillet 2022, après avoir reçu sa contestation du 23 juin 2022, que l'office avait rendu une décision, écartant ladite contestation. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par " mesure " de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c et les références; arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).  
 
Un office peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid 4.2.1, publié in Pra 2013 n° 37 p. 297). Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2). La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l'office est ainsi irrecevable (arrêts 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2; 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.2). 
 
Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut pas non plus faire courir un nouveau délai de plainte, sauf si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIÉRON, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 185 ad art. 17 LP). 
 
Le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office; il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêts 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.1; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 
 
4.2. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le courrier de l'office du 10 juin 2022 ne constituait qu'une requête faite à son endroit de justifier dans un délai de dix jours son éventuelle contestation de la compensation, pièces à l'appui. A l'instar de l'autorité cantonale, il y a lieu de constater que le courrier de l'office du 13 juillet 2022 constitue une décision de confirmation au sens de la jurisprudence susrappelée. Il convient en effet de retenir que ledit courrier ne fait que maintenir la décision, déjà communiquée le 10 juin 2022, de compenser, en application de l'art. 213 LP, le dividende de 483'963 fr. 50 revenant au recourant et de réclamer en conséquence à celui-ci le versement, dans les dix jours, d'une somme de 761'224 fr.  
 
Au demeurant, cette décision du 10 juin 2022 était en réalité aussi une décision de confirmation, dès lors que la décision de compensation selon l'art. 213 LP avait déjà été communiquée au recourant par un avis spécial, figurant au dossier, concernant le dépôt du tableau de distribution des deniers adressé le 30 juillet 2018, tableau de distribution qui, selon les faits de l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, n'a pas fait l'objet d'une plainte en temps utile. Le délai que l'office a imparti au recourant au pied de son courrier du 10 juin 2022 pour lui faire part, dans les dix jours, de son éventuelle contestation ne faisait donc aucun sens; il est, quoi qu'il en soit, impropre à changer la nature de l'acte attaqué par la plainte du 25 juillet 2022. En tant que le recourant fait valoir qu'il aurait agi en conformité de la demande de l'office, on peut inférer de ses allégations qu'il entend arguer de sa bonne foi. Dès lors toutefois qu'il est constant que la décision de compensation n'a pas été remise en cause par le recourant lors du dépôt du tableau de distribution des deniers et que le courrier du 10 juin 2022 ne fait en définitive que refléter cet état de fait, le délai imparti par l'office ne saurait encore fonder une confiance digne de protection dans le fait que l'office reviendrait sur sa décision de compenser. 
 
Il suit de là que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que la plainte déposée le 25 juillet 2022, en tant qu'elle visait à contester le refus de l'office de revenir sur sa décision du 10 juin 2022, était irrecevable. On parviendrait à la même conclusion si le courrier du 13 juillet 2022 était qualifié non pas de simple confirmation mais de nouvelle décision, dans la mesure où il n'apparaît pas - et le recourant ne le soutient du reste pas - que des faits nouveaux, de nature à modifier la décision antérieure, seraient intervenus dans l'intervalle. 
 
Le moyen dirigé contre le constat de la tardiveté de la plainte, partant son irrecevabilité, est donc infondé. 
La tardiveté de la plainte n'est certes pas opposable au plaignant lorsque la décision attaquée est nulle au sens de l'art. 22 LP (arrêt 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.3). A juste titre, le recourant ne prétend toutefois pas que tel serait le cas en l'espèce. 
Le prononcé d'irrecevabilité ne prêtant pas le flanc à la critique, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs que le recourant développe sur le fond en lien avec la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale, en particulier ceux consistant à se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où le courrier que lui a adressé l'office le 28 mai 2021, qui aurait modifié le tableau de distribution du 30 juillet 2018 s'agissant de la compensation de sa créance, n'aurait pas été pris en considération. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des faillites, ainsi qu'à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot