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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_118/2009 
 
Arrêt du 27 mars 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, B.________ et C.________, 
enfants mineurs représentés par leur curateur E.________, Service de protection des mineurs, 
 
D.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
entretien des enfants, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 19 février 2009, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 3 mars 2009, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention de facilités de paiement de l'avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 27 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay