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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_911/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, agissant par X.________, 
toutes les deux représentées par CARITAS Suisse, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Rejet de la demande de regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 septembre 2017 (F-340/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 22 décembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion à l'endroit de sa fille Y.________ déposée par X.________ qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEtr, motif pris que les conditions requises par l'art. 85 al. 7 LEtr relatives au délai de carence de trois ans et à l'autonomie financière de la requérante, n'étaient pas remplies. 
Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du 22 décembre 2016. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre la demande de regroupement familial et d'inclusion. Elles demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et le recours constitutionnel l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey