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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_931/2018  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé, 
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey, 
 
C.________, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (rémunération de l'expert), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2018 (JS16.041908-181343 274). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 janvier 2018, C.________ (expert) a été désigné en qualité d'expert-comptable dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.A.________ à A.A.________. Le 22 mai 2018, l'expert a remis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois son rapport d'expertise, daté du même jour, ainsi que sa note d'honoraires s'élevant à 4'846 fr. 50 (  i.e. 4'500 fr.[honoraires] + 346 fr. 50 [TVA]).  
 
2.   
Par prononcé du 27 août 2018, la Présidente a arrêté au montant de 4'864 fr. 50 (  recte : 4'846 fr. 50) les honoraires dus à l'expert.  
Statuant le 11 septembre 2018 sur le recours interjeté par l'épouse à l'encontre de cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable. 
 
3.   
Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, l'épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans la moindre démonstration (art. 42 al. 2 LTF), la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). 
 
5.   
Le présent recours est irrecevable à un double titre: 
 
5.1. L'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; sur cette notion: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors que la recourante a la possibilité de contester les honoraires de l'expert à l'appui du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 143 III 416 consid. 1.3).  
 
5.2. L'autorité précédente a constaté que la recourante a contesté les honoraires alloués à l'expert, car son rapport serait "  incomplet et non conforme à la vérité ". Le point litigieux n'est cependant pas le contenu de l'expertise, mais uniquement les honoraires de l'expert au sens de l'art. 184 al. 3 CPC. Or, la recourante a été invitée à se déterminer sur la note d'honoraires et, après s'être exprimée sur le contenu de l'expertise, a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur la quotité des honoraires. Il n'y a donc aucune violation de son droit d'être entendue, et le prononcé attaqué est correct en tant qu'il retient un accord tacite des parties au sujet du montant alloué à l'expert. Sur le plan formel, le recours ne comporte aucun reproche quant à l'activité de ce dernier, la recourante se bornant à une critique générale, sans expliquer en quoi la rémunération de l'expert serait excessive. Faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours s'avère dès lors irrecevable au regard de l'art. 321 al. 1 CPC.  
La recourante ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais s'exprime derechef sur le contenu de l'expertise, qui ne constitue pas l'objet de la procédure (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de motivation topique, le recours est aussi irrecevable sous cet angle (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
6.   
En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à C.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi