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[AZA 0] 
 
1P.530/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Thélin. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; 
 
(condamnation pénale; refus du sursis) 
Considérant : 
 
Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état d'ébriété; 
 
Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du sursis à l'exécution de la peine; 
 
Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un arrêt daté du 28 juin 2000; 
 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; 
 
Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants pour l'application de l'art. 41 CP relatif au sursis; 
 
Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judiciaires ni les autres renseignements personnels le concernant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sursis; 
 
Qu'il discute longuement l'interprétation et l'appréciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par la Cour de cassation; 
Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'application de l'art. 41 CP
 
Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1, 269 al. 1 PPF); 
 
Que le recours de droit public est par conséquent irrecevable à ce sujet (art. 84 al. 2 OJ); 
 
Que la Cour de cassation cantonale a adopté une motivation différente de celle du premier juge; 
 
Que cette motivation est toutefois fondée sur les mêmes éléments de fait; 
 
Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour de cassation n'a donc pas violé l'art. 251 al. 2 CPP neuch. 
d'après lequel cette juridiction est liée par les constatations de fait du premier juge; 
 
Que le recourant reproche aux juridictions intimées de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin H.________; 
 
Que cette déposition ne contredit aucunement les renseignements constatés par ailleurs; 
 
Que pour le surplus, dans la procédure du recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit d'un témoignage de moralité - eût pu influencer l'application de l'art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52); 
 
Que le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable; 
 
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument judiciaire; 
 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès; 
 
Que l'une des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est donc pas satisfaite; 
 
Que cette demande doit ainsi être rejetée; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral , 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
_____________ 
Lausanne, le 29 septembre 2000 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,