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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_723/2008 
 
Arrêt du 29 septembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
I.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Jura, 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008. 
 
Vu: 
 
le recours du 10 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008, 
 
considérant: 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
 
qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à la Caisse de compensation du canton du Jura de prendre en charge divers traitement dentaires, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qui lui a été reconnu; 
que la recourante a ensuite interjeté devant la juridiction cantonale un recours pour refus de statuer de la Caisse de compensation du canton du Jura (déni de justice formel); 
que les premiers juges ont rejeté le recours, au motif que la caisse intimée n'avait pas refusé de statuer sur les demandes qui lui avaient été présentées; 
qu'en instance fédérale, la recourante ne soulève aucun argument relatif à l'objet du litige - c'est-à-dire à l'existence ou non d'un déni de justice formel - mais se limite à exposer, confusément, pour quels motifs les prestations demandées lui sont dues; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; 
 
qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 septembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral