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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_903/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que X.________ avait déposé contre la décision de refus d'approbation et de renvoi rendue le 8 octobre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
2.   
Par mémoire du 28 septembre 2016, l'intéressé a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 août 2016 par le Tribunal administratif fédéral. Il se plaint de la violation du droit fédéral. Il invoque l'art. 8 CEDH et expose qu'il entretient une relation effective, étroite et stable avec son fils. 
 
3.   
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais prononcée par le Tribunal administratif fédéral. Le courrier du recourant ne s'en prend pas à l'irrecevabilité, mais se borne à exposer des griefs de fond. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey